Article R.661-1 du Code de commerce
Texte fondateur du régime spécial des procédures collectives, disposant que les jugements en matière de sauvegarde, redressement ou liquidation sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. Il admet la suspension de cette exécution *uniquement* en présence de *moyens sérieux*, sans exiger de preuve de conséquences irréparables, sauf exceptions.
Catégorie : Droit
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