Faute inexcusable : la Cour de cassation détache l'indemnisation complémentaire des décisions de la caisse. Par Noémie Le Bouard, Avocat.
L’arrêt de la Cour de cassation du 3 septembre 2026 marque un tournant dans le contentieux de la faute inexcusable en détachant l’indemnisation complémentaire des décisions administratives de la caisse, au nom d’une autonomie renforcée des rapports juridiques. Cette décision, qui rompt avec une jurisprudence de 2018, redéfinit les pouvoirs du juge et complexifie le risque pour les employeurs, tout en recentrant le débat sur l’expertise médicale.
Quelle est la principale rupture introduite par l’arrêt du 3 septembre 2026 par rapport à la jurisprudence antérieure ?
L’arrêt abandonne le principe selon lequel la victime était liée par la date de consolidation ou le taux d’incapacité permanente fixés par la caisse dans ses rapports avec elle, dès lors que ces éléments concernent des préjudices non couverts par le livre IV du Code de la Sécurité sociale. Le juge retrouve ainsi un pouvoir souverain d’appréciation pour évaluer ces préjudices, indépendamment des décisions administratives définitives.
Pourquoi l’employeur est-il directement concerné par ce revirement, alors qu’il n’est pas partie aux décisions de la caisse ?
L’employeur voit son risque indemnitaire s’accroître, car les décisions de la caisse ne suffisent plus à figer les paramètres essentiels du contentieux. Il doit désormais anticiper une évaluation autonome par le juge de la date de consolidation ou du déficit fonctionnel permanent, ce qui élargit les possibilités de réparation pour la victime et multiplie les incertitudes contentieuses.
Quel lien existe entre cet arrêt et celui du 20 janvier 2023 rendu par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation ?
L’arrêt de 2026 parachève la logique initiée en janvier 2023, qui avait exclu le déficit fonctionnel permanent du champ des prestations couvertes par la rente AT-MP. Désormais, le juge peut évaluer ce poste de préjudice de manière autonome, sans être contraint par le taux d’incapacité permanente fixé par la caisse, confirmant ainsi l’indépendance des logiques indemnitaire et administrative.
L’arrêt consacre-t-il une réparation intégrale des préjudices subis par la victime ?
Non, l’arrêt ne généralise pas une réparation intégrale. Il permet uniquement une indemnisation complémentaire pour les préjudices non couverts par le livre IV, sans remettre en cause les prestations déjà servies par la caisse. La frontière entre les deux régimes reste donc stricte et préserve la dualité du contentieux.
Ce que ça pourrait changer
Pour les victimes, cette décision renforce leurs chances d’obtenir une indemnisation plus adaptée à leur situation réelle, notamment pour les préjudices non couverts par le système forfaitaire. Pour les employeurs, elle implique une vigilance accrue lors de l’évaluation des risques contentieux et une gestion plus complexe des dossiers, avec un recours potentiellement plus fréquent à l’expertise judiciaire. À plus long terme, ce revirement pourrait encourager une harmonisation progressive des méthodes d’évaluation entre le contentieux de la Sécurité sociale et celui de la réparation corporelle, sans pour autant fusionner les deux régimes.

