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Droit

Faute inexcusable : la Cour de cassation détache l'indemnisation complémentaire des décisions de la caisse. Par Noémie Le Bouard, Avocat.

Village Justice · mis à jour il y a 9 j

Par un arrêt du 3 septembre 2026 (Cour de cassation, 2e chambre civile, 3 septembre 2026, n° 23-22.988, publié au Bulletin [1]), la deuxième chambre civile affirme que le juge chargé d'indemniser les conséquences d'une faute inexcusable n'est plus lié, pour les préjudices non couverts par le livre IV du Code de la Sécurité sociale, par la date de consolidation ni par le taux d'incapacité permanente retenus par la caisse. Cette décision prolonge le revirement engagé en 2023 sur le déficit fonctionnel permanent et renforce l'autonomie du contentieux indemnitaire entre la victime et l'employeur.

Revirement juridique majeur

Le 3 septembre 2026, la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence en matière de faute inexcusable de l’employeur. Elle abandonne sa position de 2018 selon laquelle la victime ne pouvait contester la date de consolidation fixée par la caisse de Sécurité sociale si elle ne l’avait pas contestée auparavant. Désormais, le juge peut retenir une date de consolidation différente pour évaluer les préjudices non couverts par le livre IV du Code de la Sécurité sociale (qui régit les prestations légales). Cette décision marque une rupture en affirmant l’autonomie des rapports entre la victime, la caisse et l’employeur. Pour les employeurs, cela signifie que les décisions de la caisse ne suffisent plus à déterminer l’indemnisation complémentaire due en cas de faute inexcusable.

Accident du travail en 2009

L’affaire à l’origine de cet arrêt concerne un accident du travail survenu le 22 avril 2009. La victime, salariée de l’Agence nationale de sécurité sanitaire, a bénéficié d’une prise en charge au titre de la législation professionnelle. Une juridiction de Sécurité sociale avait ensuite reconnu la faute inexcusable de l’employeur. La salariée a alors demandé l’indemnisation de plusieurs préjudices complémentaires, notamment les souffrances endurées, le préjudice esthétique, le déficit fonctionnel temporaire, les frais divers et le déficit fonctionnel permanent. La cour d’appel de Paris avait refusé de remettre en cause la date de consolidation et le taux d’incapacité permanente fixés par la caisse, mais la Cour de cassation a censuré cette analyse.

Indépendance des décisions

L’arrêt du 3 septembre 2026 repose sur un principe clé : l’indépendance des rapports juridiques entre la victime, la caisse et l’employeur. La Cour de cassation rappelle que les décisions de la caisse (comme la date de consolidation ou le taux d’incapacité permanente) ne lient pas le juge lorsqu’il évalue les préjudices non couverts par le livre IV. Par exemple, une date de consolidation fixée par la caisse et devenue définitive ne peut plus être utilisée pour bloquer une demande de réévaluation des préjudices complémentaires. Cette autonomie permet au juge de déterminer souverainement la date de consolidation ou le taux de déficit fonctionnel permanent pour ces préjudices spécifiques.

Pouvoir souverain du juge

Avec ce revirement, le juge retrouve un pouvoir d’appréciation complet sur la date de consolidation et le déficit fonctionnel permanent pour les préjudices non couverts par le livre IV. Il peut ordonner une expertise médicale si nécessaire et fixer une date de consolidation différente de celle retenue par la caisse. Cependant, cette nouvelle date ne s’applique qu’à l’indemnisation des préjudices complémentaires et ne remet pas en cause les prestations légales déjà servies par la caisse. Pour les employeurs, cela signifie qu’ils doivent désormais anticiper une évaluation judiciaire plus large et moins prévisible des préjudices.

Lien avec le déficit fonctionnel

Cet arrêt s’inscrit dans la continuité d’un revirement du 20 janvier 2023, où la Cour de cassation avait jugé que la rente AT-MP (versée au titre d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle) ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Depuis, la victime peut demander une indemnisation autonome pour ce poste de préjudice. L’arrêt du 3 septembre 2026 achève cette logique en affirmant que le juge n’est plus lié par le taux d’incapacité permanente fixé par la caisse pour évaluer ce déficit. Le taux d’incapacité permanente (qui sert au calcul des prestations légales) et le déficit fonctionnel permanent (qui évalue l’impact personnel du dommage) sont donc deux notions distinctes.

Article L452-3 renforcé

L’article L452-3 du Code de la Sécurité sociale, qui prévoit l’indemnisation complémentaire en cas de faute inexcusable, retrouve une portée plus large grâce à cet arrêt. Ce texte permet à la victime d’obtenir une réparation pour des préjudices non couverts par le livre IV, en complément de la majoration de rente. Le Conseil constitutionnel avait déjà précisé en 2010 que ces dispositions ne pouvaient empêcher la réparation de tous les dommages non couverts par le livre IV. L’arrêt du 3 septembre 2026 applique cette logique en permettant au juge d’évaluer ces préjudices de manière autonome, sans être contraint par les décisions de la caisse.

Réparation limitée aux préjudices

Cet arrêt ne consacre pas une réparation intégrale généralisée de tous les préjudices liés à un accident du travail ou une maladie professionnelle. Il maintient une frontière claire : la fixation d’une nouvelle date de consolidation ou l’évaluation autonome du déficit fonctionnel permanent ne permet pas de réouvrir le contentieux des prestations légales déjà servies par la caisse. Par exemple, une victime ne peut pas obtenir une indemnisation supplémentaire pour un préjudice déjà couvert par le livre IV, même de manière forfaitaire. Le contentieux reste donc dual : d’un côté, les prestations légales ; de l’autre, les préjudices complémentaires non couverts.

Risque accru pour employeurs

Pour les employeurs, cet arrêt augmente significativement le risque contentieux. Une décision de la caisse devenue définitive (comme une date de consolidation précoce ou un taux d’incapacité permanente faible) ne suffit plus à limiter l’exposition financière. Le juge peut désormais retenir une date de consolidation plus tardive ou un taux de déficit fonctionnel permanent plus élevé pour évaluer les préjudices complémentaires. Cela rend l’expertise judiciaire plus centrale et plus complexe, car l’employeur devra contester activement les éléments médicaux proposés. Le contentieux de la faute inexcusable devient ainsi plus médical et plus proche des méthodes d’évaluation utilisées en réparation du dommage corporel.

Nouvelle grille de risque

L’arrêt du 3 septembre 2026 impose aux employeurs une nouvelle grille de risque pour évaluer leur exposition en cas de faute inexcusable. Désormais, ils ne peuvent plus se contenter d’analyser les décisions de la caisse pour anticiper leur responsabilité. Ils doivent prendre en compte la possibilité d’une réévaluation judiciaire des préjudices complémentaires, notamment via une expertise médicale. Cette évolution rapproche le contentieux de la faute inexcusable des méthodes utilisées en droit commun de la réparation corporelle, où l’évaluation des préjudices est plus fine et moins prévisible. Pour les employeurs, cela signifie une gestion plus complexe et potentiellement plus coûteuse des dossiers de faute inexcusable.

Ce que ça pourrait changer

Avec ce revirement, l’expertise médicale devient un moment clé du contentieux de la faute inexcusable. Le juge peut ordonner une expertise ou un complément d’expertise pour déterminer la date de consolidation ou évaluer le déficit fonctionnel permanent. Pour l’employeur, cela implique de préparer activement cette phase en contestant les éléments médicaux proposés et en apportant des contre-expertises si nécessaire. L’expertise ne lie pas le juge, mais elle influence fortement sa décision. Cette centralité de l’expertise médicale rapproche le contentieux de la faute inexcusable des méthodes utilisées en droit commun de la réparation corporelle, où l’évaluation des préjudices est souvent déterminante.

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