L'article L733-1 du Code de la construction et de l'habitation : une interdiction nouvelle dont l'effectivité reste inachevée. Par Patrick Guillen, Conciliateur de justice.
L’article L733-1 du Code de la construction et de l’habitation, introduit par la loi RIPOST en août 2026, incarne une tentative législative pour encadrer le stockage des engins motorisés dans les parties communes et privatives des copropriétés. Pourtant, son effectivité reste en suspens, minée par des lacunes structurelles : un champ d’application flou, l’absence de mécanismes de contrôle adaptés aux espaces privatifs, et l’omission de sanctions pénales spécifiques. Ce texte, bien que porteur d’une ambition claire, illustre les limites d’une norme juridique dont les outils de mise en œuvre n’ont pas été pleinement élaborés.
Quels sont les objectifs initiaux de l’article L733-1, et en quoi la finalité du texte dépasse-t-elle son contexte d’élaboration ?
L’article L733-1 trouve son origine dans un rapport sénatorial de 2026 visant à lutter contre les rodéos motorisés, mais aussi à réduire les risques liés au stockage d’engins dans les parties communes (incendies, pollution, obstruction des issues de secours). Cependant, le texte adopté ne se limite pas à cette problématique : il interdit de manière générale le remisage d’engins motorisés dans les parties communes et privatives, sans exiger de lien avec les rodéos, élargissant ainsi son champ d’application bien au-delà de sa genèse.
Pourquoi l’absence de définition des termes clés comme « engin motorisé » ou « remisage » pose-t-elle un problème juridique majeur ?
L’article L733-1 ne précise pas ce qu’il entend par engin motorisé, laissant planer le doute sur l’inclusion des vélos à assistance électrique, des engins de déplacement personnel motorisés ou des équipements pour personnes à mobilité réduite. De même, la notion de remisage — entre passage temporaire et entreposage durable — n’est pas encadrée, ce qui rend son application subjective et dépendante des circonstances. Ces imprécisions créent une insécurité juridique pour les copropriétés et les propriétaires, obligés d’interpréter une règle dont les contours restent flous.
Comment l’article L733-1 s’applique-t-il aux caves privatives, et quelles difficultés cela soulève-t-il ?
L’article L733-1 interdit le remisage d’engins motorisés dans les caves privatives, une atteinte directe au droit de propriété justifiée par des objectifs de sécurité. Pourtant, le texte ne prévoit aucun mécanisme pour contrôler le respect de cette interdiction dans ces espaces privatifs, ni pour y accéder en cas de refus du propriétaire. Contrairement aux parties communes, où les forces de l’ordre ou la police municipale peuvent intervenir, les caves privatives restent hors de portée des contrôles, rendant l’application de la règle largement illusoire.
Quelles sont les limites de l’effectivité de l’article L733-1, et pourquoi son effectivité repose-t-elle principalement sur les voies civiles ?
L’article L733-1 ne prévoit ni sanction pénale spécifique ni procédure de contrôle adaptée aux espaces privatifs, limitant son effectivité à des actions civiles comme des mises en demeure ou des référés pour trouble manifestement illicite. En pratique, son application dépend de la preuve du remisage (difficile à obtenir dans les caves privatives) et de la coopération des propriétaires, ce qui en fait un outil juridique plus injonctif que répressif.
Ce que ça pourrait changer
L’article L733-1 pourrait, à terme, servir de levier pour harmoniser les pratiques des copropriétés en matière de stockage d’engins motorisés, mais son manque de clarté et de moyens de contrôle risque de générer des contentieux coûteux et inégaux. Les copropriétés et les propriétaires devront probablement s’appuyer sur des règlements internes renforcés ou des interprétations jurisprudentielles pour combler les lacunes du texte, tandis que les pouvoirs publics pourraient être incités à clarifier le dispositif par voie réglementaire ou législative.

