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Droit

L'article L733-1 du Code de la construction et de l'habitation : une interdiction nouvelle dont l'effectivité reste inachevée. Par Patrick Guillen, Conciliateur de justice.

Village Justice · mis à jour il y a 22 j

En créant l'article L733-1 du Code de la construction et de l'habitation, la loi « RIPOST » du 18 août 2026 a entendu interdire le remisage d'engins motorisés dans plusieurs espaces des immeubles en copropriété, y compris les caves et les sous-sols. Mais la concision du texte masque un dispositif encore largement inachevé.

Interdiction nouvelle du Code

La loi n° 2026-798, dite loi « RIPOST », a introduit le 20 août 2026 un nouvel article L733-1 dans le Code de la construction et de l’habitation. Ce texte interdit le remisage d’engins motorisés dans les parties communes, caves, sous-sols ou locaux de dégagement des immeubles en copropriété, sauf si ces espaces ont été spécialement aménagés pour cet usage. L’objectif initial était de lutter contre le stockage d’engins utilisés lors de rodéos motorisés, mais le texte s’applique de manière plus large, couvrant aussi les risques d’incendie, de pollution ou d’obstruction des voies d’évacuation. Cependant, des notions clés comme l’engin motorisé ou le remisage ne sont pas définies par la loi, ce qui crée des ambiguïtés sur son champ d’application.

Ambiguïtés sur les engins concernés

L’article L733-1 ne précise pas ce qu’est un engin motorisé, laissant planer des incertitudes. Les motos, scooters ou quads sont clairement visés, mais la situation est moins évidente pour d’autres équipements comme les vélos à assistance électrique ou les engins de déplacement personnel motorisés (EDPM), définis dans le Code de la route mais non mentionnés dans le texte. Les équipements pour personnes à mobilité réduite, exclus des EDPM, soulèvent aussi des questions. Le législateur n’a pas adapté ces définitions, rendant l’interprétation de l’article difficile. Par exemple, un vélo électrique garé temporairement dans un couloir commun relève-t-il du remisage interdit ?

Définition floue du remisage

Le terme remisage n’est pas défini dans l’article L733-1, contrairement à des notions comme le stockage ou l’entreposage évoquées dans les travaux préparatoires. Cela pose un problème pour distinguer un simple stationnement temporaire d’un entreposage durable. Par exemple, une motocyclette garée quelques heures dans un couloir commun est-elle concernée ? Aucune durée minimale n’est fixée, obligeant à évaluer chaque situation au cas par cas : durée, répétition, immobilisation de l’engin ou destination du lieu. Les copropriétés ne peuvent pas inventer leurs propres seuils temporels, car la loi ne les prévoit pas.

Exception des espaces aménagés

L’interdiction ne s’applique pas si les espaces concernés ont été spécialement aménagés pour le remisage d’engins motorisés. Cette exception est cruciale, car elle permet de comprendre que les parkings souterrains conçus pour les véhicules ne sont pas interdits. Cependant, la loi ne précise pas ce qu’est un espace spécialement aménagé. Faut-il des équipements matériels, des normes de sécurité (aération, résistance au feu) ou une autorisation dans le règlement de copropriété ? Les travaux préparatoires évoquent des aménagements sécurisés, mais sans détails. Cette imprécision laisse une marge d’interprétation importante, notamment pour les caves privatives.

Caves privatives concernées

L’article L733-1 vise explicitement les caves et sous-sols, y compris lorsqu’ils sont des parties privatives. Cela signifie que même un espace appartenant à un copropriétaire peut être soumis à l’interdiction, ce qui constitue une atteinte au droit de propriété justifiée par des objectifs de sécurité. Cette mesure s’ajoute aux règles existantes de la copropriété, qui peuvent déjà interdire certains usages des parties privatives. Par exemple, un règlement de copropriété peut déjà prohiber le stockage de matières inflammables dans une cave. L’article L733-1 crée donc un nouveau fondement légal, indépendant des décisions de l’assemblée générale.

Contrôle impossible en parties privatives

L’article L733-1 interdit le remisage dans une cave privative, mais ne prévoit aucun mécanisme pour contrôler son respect. Ni les forces de police, ni les organes de la copropriété ne disposent d’un droit d’inspection forcée dans les parties privatives. Les agents de police municipale ou nationale peuvent accéder aux parties communes, mais pas aux caves privatives sans autorisation. De même, les missions de la copropriété (administration, conservation) ne comprennent pas de pouvoir d’ouverture forcée. Cette lacune crée un paradoxe : la loi réglemente l’usage d’un espace privatif sans moyen de vérifier son application.

Preuves et sanctions civiles

L’effectivité de l’article L733-1 repose principalement sur les voies civiles, car il n’existe pas de sanction pénale spécifique. Si l’engin est visible depuis les parties communes ou si son propriétaire reconnaît son entreposage, la situation peut être sanctionnée. Sinon, il faut obtenir une preuve licite, comme des photographies ou des témoignages, ou recourir à une mesure d’instruction prévue par l’article 145 du Code de procédure civile, qui permet au juge d’ordonner des mesures pour établir la preuve. En cas de non-respect, le juge des référés peut ordonner l’enlèvement de l’engin sous astreinte, mais cela dépend de la preuve et de l’actualité du trouble.

Absence de sanction pénale

L’article L733-1 ne prévoit aucune sanction pénale pour son non-respect. Lors des débats parlementaires, un amendement proposant une contravention de cinquième classe (jusqu’à 1 500 € d’amende) a été rejeté, car la création d’une infraction relève du domaine réglementaire, et non législatif. À ce jour, aucun texte réglementaire n’a été adopté pour sanctionner spécifiquement la méconnaissance de cette interdiction. Cela ne signifie pas que la règle est sans effet, mais son application dépend de procédures civiles ou de l’articulation avec d’autres textes, comme ceux relatifs à la sécurité ou à la salubrité.

Ce que ça pourrait changer

L’article L733-1 illustre une norme dont l’objectif est clair, mais dont les modalités d’application restent à construire. Trois incertitudes majeures persistent : la définition des **engins motorisés**, la qualification du *remisage* et les critères des espaces *spécialement aménagés*. De plus, le contrôle dans les parties privatives et l’absence de sanction pénale limitent son effectivité. Les travaux préparatoires envisageaient une application immédiate, incluant la constatation et la verbalisation des manquements, mais le texte finalement adopté ne prévoit pas ces mécanismes. La jurisprudence et les textes réglementaires futurs devront préciser ces aspects pour rendre le dispositif pleinement opérationnel.

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