Préjudice d'anxiété : la chambre mixte ferme la voie de la prescription et déplace le contentieux sur le terrain de la preuve. Par Jean Bernard Dutrieux, Conseiller prud'homme.
L’arrêt récent de la chambre mixte de la Cour de cassation redéfinit le régime juridique du préjudice d’anxiété, en le rattachant explicitement à la catégorie des dommages corporels et en allongeant significativement le délai de prescription. Cette décision, qui s’inscrit dans une logique d’unification jurisprudentielle, marque un tournant pour les contentieux liés aux expositions professionnelles, notamment en droit du travail, où la stratégie de défense des employeurs devra désormais se recentrer sur la preuve de la prévention plutôt que sur l’invocation de la prescription.
Pourquoi la Cour de cassation a-t-elle choisi de statuer d’office sur la qualification du préjudice d’anxiété, et quel en est l’enjeu procédural ?
La Cour a relevé d’office cette question car elle relevait du pur droit, c’est-à-dire d’une qualification juridique nécessaire à l’application des règles de prescription. Ce choix procédural, combiné à un renvoi en chambre mixte ordonné le 24 septembre 2025, révèle une volonté d’unifier des solutions jurisprudentielles divergentes entre les chambres, afin d’éviter des interprétations contradictoires sur un sujet aussi sensible que l’indemnisation des victimes d’expositions toxiques.
Comment la Cour de cassation établit-elle le point de départ du délai de prescription pour le préjudice d’anxiété, et en quoi cette approche diffère-t-elle des règles classiques ?
La Cour distingue deux cas : si une date de consolidation du dommage a été fixée, le délai de dix ans court à compter de cette date pour tous les préjudices, y compris l’anxiété. En revanche, lorsque seul le préjudice d’anxiété est invoqué, le point de départ est reporté à la date de connaissance par la victime de son exposition, de l’identité du responsable et des risques encourus, sans pouvoir remonter avant la fin de l’exposition. Cette approche substitue ainsi un critère de connaissance à la notion médicale de consolidation, élargissant considérablement la fenêtre contentieuse.
Quelles conséquences cette décision a-t-elle sur les actions en réparation des salariés exposés à des substances toxiques en milieu professionnel ?
La décision prive les employeurs de l’argument de la prescription biennale ou quinquennale pour les actions en réparation du préjudice d’anxiété, dès lors que ce dernier est qualifié de dommage corporel. Les salariés pourront désormais engager des actions sur une base décennale, à compter de leur prise de conscience du risque, ce qui rend caduques les stratégies de défense fondées sur l’extinction des droits. Pour les employeurs, cela implique de renforcer les preuves de prévention mises en œuvre, y compris pour des expositions anciennes, et d’adapter leurs politiques d’archivage.
Quels sont les points d’ombre laissés par cet arrêt, et qui devront être précisés par la jurisprudence future ?
Deux incertitudes majeures subsistent. D’abord, la chambre sociale de la Cour de cassation devra confirmer l’application de cette qualification au contentieux du travail, comme le suggère l’arrêt sans l’expliciter. Ensuite, la notion de date de connaissance du risque, désormais point de départ du délai, devra être établie au cas par cas, ce qui ouvrira une nouvelle génération de litiges sur la preuve de cette connaissance, notamment pour les expositions anciennes ou insidieuses.
Ce que ça pourrait changer
Pour les employeurs, cette décision transforme radicalement la gestion des risques psychosociaux liés aux expositions professionnelles : la prescription ne constitue plus un rempart efficace, et la défense devra désormais se concentrer sur la démonstration d’une prévention rigoureuse et documentée. Pour les salariés, cette évolution ouvre une voie d’indemnisation plus large, mais au prix d’une charge probatoire accrue pour établir leur connaissance des risques. Enfin, les politiques d’archivage et de traçabilité des expositions devront être révisées pour s’aligner sur un délai décennal à point de départ différé.

