La fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir en matière de copropriété. Par Benoit Henry, Avocat.
La jurisprudence récente en matière de copropriété révèle une tension persistante entre la personnalité juridique du syndicat et les pouvoirs dévolus au syndic, notamment lorsqu’il s’agit d’engager des actions en justice. Entre fin de non-recevoir et nullité de fond, les juridictions peinent à trancher, tandis que les copropriétaires tentent de contourner les blocages procéduraux. Cet équilibre fragile interroge la sécurité juridique des litiges immobiliers et la capacité des parties à faire valoir leurs droits.
Pourquoi la Cour de cassation a-t-elle censuré la décision d’une cour d’appel qui avait déclaré irrecevable une action en justice au motif que le défendeur était le syndic plutôt que le syndicat ?
La Cour de cassation a rappelé que le syndic, même désigné comme partie dans une assignation, n’agit qu’en qualité de représentant procédural du syndicat des copropriétaires. Le défaut de qualité pour agir ne peut donc être retenu si le syndicat est bien partie au litige, représenté par son syndic, même sans mention expresse de sa personnalité morale dans l’acte. La confusion entre qualité pour agir (attribuée au syndicat) et pouvoir de représentation (dévolu au syndic) est au cœur de cette décision.
Quelle est la différence entre un défaut de qualité et un défaut de pouvoir en matière de représentation du syndicat par le syndic, et quelles en sont les conséquences procédurales ?
Le défaut de qualité vise l’absence de capacité à agir en justice, ce qui concerne uniquement le syndicat des copropriétaires, seul titulaire du droit d’action. Le défaut de pouvoir concerne l’habilitation du syndic à agir au nom du syndicat, encadrée par l’article 55 du décret de 1967. Si le premier entraîne une fin de non-recevoir, le second relève d’une nullité de fond, susceptible de régularisation si une résolution postérieure valide l’action. Cette distinction est cruciale pour éviter des irrecevabilités abusives.
Dans quelles conditions une assemblée générale peut-elle bloquer une action en justice engagée par le syndic, malgré les exceptions prévues par l’article 55 du décret de 1967 ?
L’article 55 dispense le syndic d’autorisation pour les actions en recouvrement, les mesures conservatoires ou les référés, sauf décision contraire de l’assemblée générale. Si celle-ci adopte une résolution refusant explicitement d’autoriser le syndic à agir sur un objet précis, cette interdiction s’impose, même pour les voies de recours. Ainsi, une délibération négative peut priver le syndic de tout pouvoir d’agir, y compris en référé, et fonder une fin de non-recevoir.
Pourquoi un copropriétaire peut-il agir seul pour contester une atteinte aux parties communes, alors qu’un tiers (comme un associé de SCI) en est incapable ?
L’article 15 de la loi de 1965 accorde à chaque copropriétaire le droit d’agir pour la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble, y compris pour faire cesser une atteinte aux parties communes, sans avoir à prouver un préjudice personnel. En revanche, les tiers, même liés à un copropriétaire (comme un associé de SCI), n’ont pas cette qualité pour agir, sauf à se prévaloir d’un autre fondement juridique (contractuel ou délictuel). Cette distinction reflète la protection renforcée des intérêts collectifs en copropriété.
Ce que ça pourrait changer
Cette jurisprudence met en lumière les risques de stratégies dilatoires dans les litiges de copropriété, où les parties pourraient exploiter les ambiguïtés procédurales pour retarder ou bloquer des actions. Elle souligne aussi l’importance d’une rédaction précise des assignations et des résolutions d’assemblée, ainsi que la nécessité pour les copropriétaires de vérifier la qualité des demandeurs avant d’engager des moyens d’irrecevabilité. À plus long terme, ces tensions pourraient inciter le législateur à clarifier le régime des autorisations et des représentations en copropriété.

