L'injonction de payer, une fausse bonne idée ? Par Guillaume Garcia
Simple, rapide, peu coûteuse : la réputation de l'injonction de payer résiste mal à la pratique. Le décret n°2026-96 du 16 février 2026 a réformé la procédure pour les ordonnances rendues depuis le 1er septembre 2026 : trois mois pour signifier au lieu de six, et exécution forcée repoussée à deux mois après la signification, quelles que soient les modalités de celle-ci.
Le décret n° 2026-96 du 16 février 2026 a modifié la procédure d’injonction de payer, entrée en vigueur le 1er avril 2026. Ses dispositions s’appliquent aux ordonnances rendues depuis le 1er septembre 2026. Cette réforme vise à renforcer la protection du débiteur en allongeant les délais avant l’exécution forcée. Par exemple, l’ordonnance doit désormais être signifiée dans les trois mois (contre six mois auparavant), et un délai de deux mois suivant la signification est obligatoire avant toute exécution, même en l’absence d’opposition. Le décret ne change cependant pas les règles fondamentales comme la signification à personne ou les compétences territoriales, qui restent des points de fragilité pour le créancier.
L’injonction de payer est présentée comme une procédure simple et rapide. Le créancier dépose une requête accompagnée de justificatifs auprès du juge compétent (juge des contentieux de la protection, président du tribunal judiciaire ou tribunal de commerce). Si le juge valide la demande, il rend une ordonnance portant injonction de payer, que le créancier doit faire signifier au débiteur par un commissaire de justice. Cette ordonnance devient exécutoire après un délai de deux mois suivant la signification, sauf si le débiteur forme opposition. En pratique, cette procédure est souvent plus complexe qu’attendu, notamment en raison des délais et des risques liés à la signification.
Plusieurs délais sont cruciaux dans cette procédure. D’abord, l’ordonnance doit être signifiée au débiteur dans les trois mois suivant sa date, sous peine de nullité. Ensuite, le débiteur dispose d’un mois pour former opposition à compter de la signification à personne (rencontre directe avec le débiteur ou une personne habilitée). Si la signification est faite à domicile (avec un avis de passage), le délai d’opposition ne court qu’à partir du premier acte rendant les biens du débiteur indisponibles, comme une saisie. Enfin, le créancier doit attendre deux mois après la signification avant d’engager une exécution forcée, même en l’absence d’opposition.
La signification à personne est un point clé de la procédure. Elle signifie que le commissaire de justice a rencontré directement le débiteur, son gérant ou une personne habilitée à recevoir l’acte. Si la signification est faite à domicile (avec un avis de passage), le délai d’opposition ne commence qu’au moment où le débiteur est effectivement informé, par exemple lors d’une saisie. Cela peut entraîner une réouverture du délai d’opposition, rendant le titre du créancier fragile. Par exemple, si le créancier engage une saisie après avoir obtenu l’ordonnance, le débiteur peut encore former opposition dans le mois suivant cette saisie, annulant ainsi les effets de l’ordonnance.
Avant de s’engager dans une injonction de payer, le créancier doit vérifier plusieurs éléments. Il doit s’assurer que l’acte de signification porte bien la mention à personne, et non simplement un avis de passage. Il doit également confirmer que l’adresse du débiteur est à jour, car une signification à une mauvaise adresse fragilise le titre. Enfin, il doit vérifier que le dossier ne repose pas sur une clause attributive de compétence, car celle-ci n’est pas valable au stade de l’injonction de payer. Ces vérifications sont essentielles pour éviter des complications ultérieures.
Les clauses attributives de compétence sont des clauses contractuelles désignant un tribunal spécifique pour régler les litiges. Cependant, dans le cadre d’une injonction de payer, ces clauses n’ont pas d’effet. Le juge compétent est toujours celui du lieu où demeure le débiteur, et cette règle est d’ordre public, ce qui signifie que le juge doit la respecter même si les parties ont convenu d’autre chose. Cette particularité rend l’injonction de payer moins avantageuse pour les créanciers ayant négocié une clause attributive, car ils renoncent à son bénéfice en choisissant cette procédure.
Si le débiteur forme opposition à l’ordonnance, la procédure se complique. Le greffe convoque les parties à une audience, et le créancier doit souvent constituer un avocat dans un délai de quinze jours, sous peine de caducité de sa demande. Devant le tribunal de commerce, le greffier invite le créancier à consigner les frais d’opposition dans les quinze jours, à peine de caducité. Ces étapes ajoutent des coûts et des délais supplémentaires, rendant la procédure moins attractive pour le créancier.
L’assignation en paiement est présentée comme une alternative plus sûre à l’injonction de payer. Elle permet de choisir le tribunal compétent grâce à une clause attributive de compétence, et le jugement obtenu est définitif, sans risque de réouverture comme dans le cas d’une opposition à une injonction de payer. De plus, si le débiteur ne se défend pas, l’assignation peut être aussi rapide qu’une injonction de payer, avec un coût global souvent similaire. Enfin, l’assignation évite les risques liés à la signification à personne ou à domicile.
L’injonction de payer est parfois perçue comme moins chère et plus simple qu’une assignation. Cependant, cette perception est trompeuse. Les coûts s’additionnent : signification de l’ordonnance, mesures d’exécution, puis, en cas d’opposition, une procédure au fond avec constitution d’avocat. De plus, le créancier peut devoir payer deux procédures au lieu d’une. Une autre idée reçue est que les débiteurs ne s’opposent presque jamais. En réalité, le taux d’opposition dépend de la manière dont le débiteur est informé, et une signification à domicile peut tout aussi bien déclencher une opposition qu’une assignation.
Pour une créance *certaine, liquide et exigible* entre professionnels, l’assignation en paiement offre un meilleur rapport *sécurité-délai-coût* que l’injonction de payer. La réforme de 2026 a renforcé cette tendance en allongeant les délais et en complexifiant la procédure d’injonction de payer. Chaque dossier doit être examiné individuellement, notamment si le débiteur est une personne physique ou si une procédure collective est en cours. Cependant, la tendance générale est claire : l’assignation est désormais la voie la plus fiable pour recouvrer une créance.

