Diffamation non publique : le courriel adressé à l'avocat de la partie adverse reste couvert par le secret des correspondances. Par Elodie Garoux, Responsable juridique.
Le 22 septembre 2026, la chambre criminelle de la Cour de cassation a rendu un arrêt promis à publication au Bulletin sur les conditions dans lesquelles un courrier adressé à un tiers, et non à la personne visée par les propos qu'il contient, peut constituer une diffamation non publique (Cass. crim., 22 septembre 2026, n° 25-84.756, F-B).
En janvier 2024, une cliente envoie un courriel à l’avocat de son ancien conseil pour dénoncer des pratiques qu’elle qualifie d’arnaque et d’escroquerie, avec des propos comme « aller jusqu’au bout pour que tout le monde sache ». L’avocat porte plainte pour diffamation non publique, un délit qui consiste à tenir des propos portant atteinte à l’honneur d’une personne, mais qui ne sont pas rendus publics. Le tribunal de police condamne la cliente à 38 € d’amende pour ce courriel, mais la cour d’appel de Paris annule cette condamnation en invoquant le secret des correspondances. L’avocat se pourvoit alors en Cour de cassation, la plus haute juridiction française, mais son recours est rejeté. Cette affaire illustre les limites de la diffamation non publique et la protection des échanges privés.
La Cour de cassation confirme que le secret des correspondances protège les courriels adressés à un avocat, même s’ils contiennent des propos vifs. Ce principe signifie que les échanges privés, même adressés à un tiers (ici, l’avocat de l’adversaire), restent confidentiels tant que leur auteur n’a pas manifesté l’intention de les diffuser. La cour rappelle que le secret des correspondances de droit commun (protection générale des échanges privés) s’applique ici, et non l’article 66-5 de la loi de 1971, qui ne couvre que les échanges entre avocats ou entre un avocat et son client. Ainsi, le fait que le courriel ait été transmis par l’avocat à sa cliente (la partie civile) ne remet pas en cause la confidentialité initiale du message.
Pour qu’un propos soit considéré comme diffamation non publique, il doit être adressé dans des conditions excluant tout caractère confidentiel. La Cour de cassation précise que cette exigence doit être interprétée strictement. Dans cette affaire, le courriel de la cliente à l’avocat ne contenait aucune indication d’une volonté de diffusion publique, malgré son ton vif. La cour souligne que c’est à la partie poursuivante (l’avocat) de prouver que le message avait perdu son caractère confidentiel, ce qui n’était pas le cas ici. Ainsi, même si le propos était offensant, il restait protégé par le secret des correspondances.
La Cour de cassation rejette le pourvoi de l’avocat et confirme la relaxe de la cliente. Elle condamne cependant l’avocat à verser 2 500 € à son ancienne cliente au titre de l’article 618-1 du Code de procédure pénale, qui prévoit des dommages et intérêts en cas de procédure abusive. Cette décision rappelle que les échanges précontentieux, même agressifs, peuvent être protégés s’ils restent confidentiels. Elle offre aussi une grille de défense pour les directions juridiques ou les entreprises confrontées à des mises en demeure ou des échanges tendus avec des avocats adverses.
Pour les entreprises ou les directions juridiques, cet arrêt souligne l’importance de distinguer le **secret professionnel des avocats** (limité aux échanges entre professionnels du droit) et le **secret des correspondances de droit commun** (protection générale des échanges privés). Les courriers adressés à un avocat adverse, même fermes, restent protégés tant qu’ils ne sont pas diffusés publiquement. En revanche, si une entreprise transmet un tel courriel en interne ou le publie (par exemple dans un article ou un communiqué), elle peut devenir responsable de la diffusion et risquer une condamnation pour **diffamation publique**. La vigilance est donc de mise sur l’usage qui est fait des correspondances reçues.

