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Droit

Article 25 de la loi intégrale sur les violences sexuelles et sexistes : quand assister un créateur de contenu devient du proxénétisme. Par Olivier Maciejewski.

Village Justice · mis à jour il y a 16 j

L'article 25 de la proposition de loi n° 3106 apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants, adopté en commission spéciale le 22 septembre 2026, passe en séance publique à partir du 1er octobre. La presse a retenu une interdiction d'OnlyFans que le texte ne prévoit nulle part.

Un texte mal compris

L’article 25 de la proposition de loi n° 3106, adopté le 22 septembre par la commission spéciale, a été largement interprété comme une interdiction des plateformes OnlyFans et MYM en France. Pourtant, le texte ne mentionne ni fermeture, ni blocage, ni retrait d’agrément pour ces sites. Il ne modifie pas non plus le statut des créateurs de contenu qui y publient. La seule réelle nouveauté réside dans un élargissement de la définition du proxénétisme, sans lien direct avec les plateformes elles-mêmes. Cette confusion s’explique par l’absence de précision dans les médias, qui ont simplifié le propos sans analyser les implications juridiques précises du texte.

Le proxénétisme redéfini

En France, le proxénétisme est puni par l’article 225-5 du Code pénal, qui sanctionne l’aide, l’assistance ou la protection de la prostitution d’autrui, ainsi que le fait d’en tirer profit. Les peines encourues sont de 7 ans d’emprisonnement et 150 000 € d’amende. L’article 25 modifie cette définition en y incluant deux nouvelles situations : d’une part, l’aide ou l’assistance à la réalisation à distance d’actes sexuels rémunérés, et d’autre part, le fait de servir d’intermédiaire entre une personne réalisant ces actes et un client, en connaissance de cause. Cette extension vise notamment les contenus en ligne, comme ceux publiés sur des plateformes de création de contenu adulte.

Prostitution et création de contenu

La prostitution désigne traditionnellement des actes sexuels rémunérés impliquant un contact physique entre deux personnes. Les juridictions françaises ont longtemps eu du mal à qualifier les situations où une personne réalise seule des actes sexuels devant une caméra, sans contact physique direct avec un client. L’article 25 lève cette ambiguïté en assimilant ces actes à de la prostitution, dès lors qu’ils sont rémunérés. Cela signifie que la personne qui crée et diffuse ce contenu n’est pas pénalisée, car la prostitution n’est pas une infraction en droit français. En revanche, le client pourrait être sanctionné par une contravention de 5e classe, soit une amende maximale de 1 500 €, conformément à la loi de 2016 pénalisant le recours à la prostitution.

Les intermédiaires dans le viseur

L’article 25 cible principalement les intermédiaires qui assistent les créateurs de contenu dans la gestion de leurs plateformes. Cela inclut les agences, managers, opérateurs de conversation payés à la commission, prestataires de trafic, éditeurs de logiciels, solutions d’encaissement ou cabinets comptables. Ces acteurs travaillent généralement sous des contrats civils ou commerciaux (mandat, prestation de services, etc.) et sont déclarés. Jusqu’à présent, l’hypothèse pénale n’avait jamais été envisagée pour eux. Si l’article 25 est adopté, leur assistance à la réalisation d’actes sexuels à distance rémunérés pourrait être qualifiée de proxénétisme, selon ce qu’ils fournissent réellement et ce qu’ils savaient.

L’intention, clé de la qualification

La qualification de proxénétisme dépendra de la preuve que l’intermédiaire agissait en connaissance de cause. Par exemple, une agence gérant à la fois des comptes de contenu non explicite et des comptes relevant de la nouvelle définition pourrait arguer qu’elle ignorait la nature de certaines prestations. À l’inverse, un opérateur de conversation payé à la commission, qui négocie lui-même le prix d’un contenu personnalisé, aura plus de difficultés à prouver son ignorance. Un prestataire purement technique, intervenant uniquement sur des aspects logistiques, devrait rester hors du champ de l’infraction. La charge de la preuve reposera sur la documentation interne de ces structures : vérifications, traçabilité des consignes et facturations.

Deux textes pour un même sujet

L’article 25 n’est pas le seul texte en discussion sur ce sujet. La proposition de loi n° 133, déposée au Sénat le 18 novembre 2025 et adoptée le 10 février 2026, vise également à appréhender l’exploitation sexuelle en ligne. Transmise à l’Assemblée nationale, elle attend son examen. Ces deux textes, aux rédactions différentes, pourraient aboutir à des incriminations distinctes pour des faits identiques. Le Sénat a déjà écarté la pénalisation de l’achat de contenus sexuels en ligne, ce qui pourrait entraîner des divergences lors de la navette parlementaire. Une coordination sera nécessaire pour éviter des incohérences juridiques.

Ce que ça pourrait changer

La séance publique sur l’article 25 est prévue pour le **1er octobre 2026**. Le texte peut y être amendé, disjoint ou adopté en l’état. Le Sénat devra ensuite se prononcer à nouveau. Les structures concernées par l’article 25 ont quelques semaines pour analyser leur activité : ce qu’elles fournissent réellement, sous quelle qualification juridique, et avec quelle traçabilité. Celles qui attendront la promulgation du texte risquent de devoir justifier leurs pratiques devant un magistrat instructeur. Une documentation rigoureuse de leurs processus sera essentielle pour se prémunir contre d’éventuelles poursuites.

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