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Droit

Le régime des accidents du travail et des maladies professionnelles à Saint-Pierre-et-Miquelon : un droit en transition. Par Guy Prosper Haba, Juriste.

Village Justice · mis à jour il y a 5 j

Le régime des accidents du travail et des maladies professionnelles applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon repose, depuis 1957, sur un texte conçu pour les territoires d'outre-mer de la IVe République. Maintenu en vigueur pendant près de sept décennies, ce décret a été progressivement complété par des extensions du droit commun et une évolution jurisprudentielle, sans jamais être remplacé.

Origine du régime

Le régime des accidents du travail et des maladies professionnelles à Saint-Pierre-et-Miquelon (SPM) repose sur le décret n°57-245 du 24 février 1957, un texte à valeur législative issu de la loi-cadre du 23 juin 1956. Cette loi permettait au gouvernement d’adopter des mesures normalement réservées au Parlement pour adapter l’organisation des territoires d’outre-mer. Le Conseil d’État et le Conseil constitutionnel ont confirmé la légalité de ce décret, notamment dans des décisions de 2015 et 2016. Ce régime était initialement conçu comme transitoire, en attendant la création d’un régime général de Sécurité sociale dans l’archipel, ce qui n’a jamais eu lieu. Près de 70 ans après son adoption, il reste le texte fondateur de la protection sociale professionnelle à SPM.

Champ d'application

Le décret de 1957 couvre un large éventail de travailleurs à SPM. Il s’applique à tous les salariés soumis au code du travail d’outre-mer, mais aussi à des catégories spécifiques comme les membres de sociétés coopératives, les gérants de SARL, les présidents de sociétés anonymes, les apprentis, les élèves d’écoles techniques, les détenus en travail pénal et les volontaires en service civique. Une possibilité d’assurance volontaire est également prévue pour les personnes non couvertes par ces catégories. Le texte organise la réparation des risques professionnels en deux volets : les prestations en nature (frais médicaux, prothèses, transports, réadaptation) et les prestations en espèces (indemnités journalières, rentes en cas d’incapacité permanente ou de décès).

Rôle des assureurs

Le décret confie aux organismes assureurs des missions de prévention des accidents et maladies professionnelles. Ces organismes doivent recueillir des statistiques, mener des enquêtes sur l’hygiène et la sécurité, et financer des actions de prévention via des subventions ou avances aux entreprises. Par exemple, ils peuvent récompenser les entreprises qui améliorent la protection de leurs travailleurs ou financer des aménagements sécuritaires. Cette approche vise à réduire les risques avant qu’ils ne se concrétisent en accidents ou maladies.

Difficultés du texte

Le décret de 1957, bien que fondateur, présente des limites liées à son ancienneté. Plusieurs de ses références sont obsolètes, comme les institutions qu’il mentionne (ministère de la France d’outre-mer, chef de territoire, assemblée territoriale). Certaines dispositions renvoient encore à des textes comme le code du travail d’outre-mer de 1952 ou à des tribunaux aujourd’hui disparus. Les sanctions sont exprimées en francs métropolitains, une monnaie remplacée par l’euro en 2002. D’autres règles nécessitent des précisions que ni l’État ni la collectivité de SPM n’ont apportées depuis des décennies.

Faute inexcusable

Le régime initial était moins protecteur que le droit commun métropolitain en cas de faute inexcusable de l’employeur. Selon l’article 34 du décret, les indemnités versées à la victime en cas de faute inexcusable étaient majorées, mais plafonnées à un montant limité. L’employeur ne pouvait pas s’assurer contre les conséquences financières de sa propre faute et restait responsable sur son patrimoine personnel. En 2016, le Conseil constitutionnel a jugé que ce plafond ne devait pas empêcher la victime d’obtenir réparation intégrale de ses préjudices non couverts. La Cour de cassation a confirmé cette interprétation en 2017, alignant ainsi le régime de SPM sur celui de la métropole.

Extensions progressives

Depuis les années 1970, le régime de SPM a été progressivement rapproché du droit commun métropolitain. L’ordonnance du 26 septembre 1977 a étendu certaines règles sur l’incapacité permanente, comme l’indemnité en capital ou la rente d’incapacité. Le décret du 29 août 1990 a complété ces mesures en appliquant des articles du Code de la Sécurité sociale (CSS). Par exemple, un seuil d’incapacité permanente de 10 % détermine si la victime reçoit une indemnité en capital ou une rente. La loi du 30 décembre 1988 a également intégré des règles sur les maisons de retraite et la notification des décisions. Cependant, ces extensions sont restées partielles.

Réforme de 2026

L’ordonnance du 22 juillet 2026 marque une étape majeure en prévoyant l’application à SPM d’une large partie du livre IV du Code de la Sécurité sociale, qui régit les accidents du travail et les maladies professionnelles. Cette réforme abroge les anciennes extensions ponctuelles et remplace l’ancien article 12 de l’ordonnance de 1977. Cependant, son entrée en vigueur est différée au plus tard jusqu’au 1er janvier 2035. Un décret en Conseil d’État devra adapter ces dispositions aux spécificités de SPM. En attendant, le décret de 1957 reste en vigueur, maintenant le régime dans une période de transition.

Ce que ça pourrait changer

Le régime des accidents du travail et des maladies professionnelles à SPM est actuellement en transition. Il repose toujours sur le décret de 1957, complété par la jurisprudence et des extensions limitées. La réforme de 2026 vise à intégrer progressivement le droit commun métropolitain, mais son application complète est prévue pour une date indéterminée, au plus tard en 2035. Cette situation illustre la complexité du droit de la Sécurité sociale à SPM, où le rapprochement avec le régime général s’effectue par étapes, en fonction des contraintes locales et des choix politiques.

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