Diligence raisonnable en matière de droits humains en Europe : la protection des travailleurs. Par Anna Kuznetsova, Juriste.
Comment articuler diligence raisonnable, action des pouvoirs publics et recours pour protéger les travailleurs ? Cet article examine cette question à partir du cadre du Conseil de l'Europe relatif aux entreprises et aux droits humains et identifie les points qu'un réexamen ciblé de la Recommandation CM/Rec(2016)3 pourrait clarifier, dans un contexte également marqué par la réforme de la CSDDD en 2026. Évolutions juridiques prises en compte au 15 septembre 2026.
L’article analyse comment l’Europe protège les droits des travailleurs à travers un cadre juridique en évolution. La directive (UE) 2026/470, entrée en vigueur le 18 mars 2026, modifie la directive sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité (CSDDD). Elle restreint son application aux entreprises et supprime les conditions harmonisées de responsabilité civile. Les États membres devront appliquer ses mesures à partir du 26 juillet 2029. Ce cadre s’inscrit dans une architecture plus large, notamment la Recommandation CM/Rec(2016)3 du Conseil de l’Europe, un texte non contraignant adopté en 2016 pour promouvoir les Principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme. Ces instruments visent à garantir que les entreprises respectent les droits humains, y compris ceux des travailleurs, dans leurs activités.
La diligence raisonnable désigne l’obligation pour les entreprises d’identifier, prévenir et corriger les risques liés aux droits humains dans leurs activités. Elle ne se limite pas à une simple évaluation, mais inclut des mesures correctives et un suivi. Par exemple, une entreprise acheteuse doit évaluer les conditions de travail chez ses fournisseurs. La Recommandation CM/Rec(2016)3 encourage les États à exiger cette diligence (paragraphe 20) ou à l’imposer dans certaines relations économiques (paragraphe 22). La CSDDD, modifiée en 2026, prévoit que le respect de ces obligations puisse être intégré dans les critères des marchés publics ou des concessions, sous réserve des directives applicables.
Les États ont un rôle clé dans la protection des droits des travailleurs, notamment lorsque les entreprises bénéficient d’un soutien public (subventions, crédits à l’exportation, marchés publics, etc.). Le principe directeur 8 des Nations Unies souligne la nécessité de cohérence des politiques publiques. Les autorités peuvent agir via des conditions attachées à ce soutien, comme des spécifications contractuelles pour les marchés publics (article 18, paragraphe 2, de la directive 2014/24/UE). La Recommandation CM/Rec(2016)3 recommande aux États de tenir compte des risques pour les droits humains dans leurs décisions (paragraphe 47) et d’examiner les allégations d’atteintes (paragraphe 48). L’État actionnaire peut aussi influencer les entreprises via des mécanismes de gouvernance.
Les travailleurs disposent de droits spécifiques, notamment en matière de sécurité et d’hygiène au travail, encadrés par la Charte sociale européenne révisée. Les États doivent adopter des règlements et mettre en place des systèmes d’inspection du travail (article 3 §§ 2–3 et article A § 4). Le Comité européen des droits sociaux (CEDS) veille au respect de ces obligations. Par exemple, dans l’affaire Fondation Marangopoulos pour les droits de l’homme (FMDH) c. Grèce, le CEDS a sanctionné l’État grec pour ne pas avoir protégé les travailleurs d’une entreprise majoritairement publique contre des risques sanitaires. Les travailleurs peuvent aussi participer aux décisions affectant leurs conditions de travail (paragraphe 16 de la Recommandation).
Les atteintes aux droits des travailleurs peuvent impliquer des acteurs situés dans différents pays. La Recommandation CM/Rec(2016)3 recommande aux États de reconnaître la compétence de leurs juridictions pour les actions civiles liées aux activités des entreprises (paragraphe 34). Les paragraphes 35 et 36 invitent à envisager d’autres chefs de compétence, tandis que le paragraphe 55 encourage une coopération judiciaire renforcée. Par exemple, une entreprise acheteuse ou une autorité publique dans un État membre de l’UE peut être concernée par des conditions de travail dangereuses chez un fournisseur situé dans un autre État. Les points de contact nationaux (PCN) de l’OCDE peuvent aussi jouer un rôle en recommandant des mesures correctives.
Les travailleurs doivent être associés aux décisions qui les concernent. Le principe directeur 18 des Nations Unies recommande de consulter les groupes touchés lors de l’évaluation des risques. Le principe directeur 29 souligne que les mécanismes de réclamation (comme les plateformes de signalement) ne doivent pas remplacer les syndicats, mais les compléter. La Recommandation CM/Rec(2016)3 va plus loin en recommandant d’associer les partenaires sociaux (syndicats et employeurs) à l’élaboration des politiques publiques (paragraphe 60). Par exemple, les travailleurs peuvent être consultés sur les mesures correctives à mettre en place après un signalement de conditions de travail dangereuses.
Un rapport commandé par le Conseil de l’Europe en novembre 2025 propose de réexaminer la section III de la *Recommandation CM/Rec(2016)3*, intitulée *Action étatique permettant aux entreprises de respecter les droits de l’homme*. Ce réexamen vise à clarifier le rôle des États dans la protection des droits des travailleurs, notamment lorsque les entreprises bénéficient d’un soutien public. Il s’agirait d’élargir les orientations existantes pour mieux articuler diligence raisonnable, décisions publiques et voies de recours. Aucune décision de révision n’a encore été prise, mais cette proposition reflète les lacunes identifiées dans l’articulation des mécanismes actuels.

