Les porte-conteneurs à l'épreuve du feu : le transporteur est-il toujours sous cloche ? Par Patrice Edorh-Komahé, Avocat.
Le transporteur maritime de marchandises est soumis à une obligation de résultat. À ce titre, il fait l'objet d'une responsabilité de plein droit consacrée par la convention de Bruxelles du 5 août 1924 (art.
L’incendie à bord des porte-conteneurs est qualifié de « plus grave fléau qui puisse toucher un navire » par l’auteur de l’article. Ce sinistre, fréquent, entraîne des conséquences dépassant le cadre du contrat de transport. D’abord, les marchandises directement exposées au feu sont détruites. Ensuite, les opérations de lutte contre l’incendie, comme l’utilisation d’eau ou d’agents extincteurs, peuvent endommager d’autres marchandises. Enfin, les tiers, comme les gestionnaires de terminaux portuaires ou les propriétaires de magasins situés à proximité, subissent aussi des préjudices importants, notamment en cas de propagation du feu ou de pollution. L’article souligne que deux questions principales se posent : le transporteur peut-il invoquer l’incendie comme cas excepté pour éviter sa responsabilité envers le chargeur ou le destinataire, et les tiers lésés peuvent-ils obtenir réparation ?
En droit maritime, le cas excepté d’incendie permet au transporteur de s’exonérer de sa responsabilité pour les dommages causés aux marchandises, sauf si une faute de sa part ou de ses préposés est prouvée. Cette exonération couvre non seulement les dommages directs causés par le feu, mais aussi ceux résultant des moyens utilisés pour l’éteindre, comme l’eau de mer ou la fumée. Par exemple, dans une affaire récente, des cartons de textiles endommagés par l’eau utilisée pour éteindre un incendie dans un autre conteneur ont été couverts par ce cas excepté. La Cour de cassation a confirmé que le transporteur n’était pas responsable, car l’incendie n’était pas de son fait. Les textes applicables incluent l’article 4 § 2, b) de la convention de Bruxelles (1924, révisée en 1968) et l’article L5422-12 du Code des transports français.
Bien que le transporteur soit exonéré de responsabilité pour les dommages causés par l’incendie ou ses conséquences, il est fortement incité à déclarer les dommages incidents en avarie commune si les conditions sont réunies. L’avarie commune désigne un sacrifice ou une dépense exceptionnelle faite pour préserver le navire et sa cargaison, comme l’utilisation d’eau pour éteindre un incendie. Dans l’affaire du navire Thalassa, la Cour d’appel de Montpellier a retenu la responsabilité du transporteur pour ne pas avoir déclaré en avarie commune les dommages par mouille d’eau de mer. Les juges ont estimé que cette omission privait les chargeurs de la possibilité d’être indemnisés. Aucun texte n’impose explicitement cette déclaration, mais le transporteur est encouragé à agir avec transparence pour préserver les intérêts des ayants droit aux marchandises.
Le transporteur bénéficie d’un régime de responsabilité strict envers les tiers, comme les gestionnaires de terminaux portuaires ou les victimes de pollution. Selon l’article 1242, alinéa 2 du Code civil, le transporteur n’est responsable des dommages causés par un incendie à bord de son navire que s’il est prouvé qu’il a commis une faute personnelle ou celle de ses préposés. Ce régime est similaire à celui applicable aux chargeurs ou destinataires, comme le prévoit l’article L5422-12 du Code des transports. Par exemple, si un incendie se déclare à bord d’un porte-conteneurs sans faute du transporteur, les tiers lésés ne pourront obtenir aucune réparation. En France, ce principe s’applique de manière uniforme, libérant le transporteur non fautif de toute responsabilité envers les tiers.
Bien que le transporteur ne soit pas légalement obligé de déclarer les dommages en avarie commune, il est fortement incité à le faire pour préserver les intérêts des chargeurs et des tiers. Cette transparence permet aux ayants droit aux marchandises d’exercer leur droit à indemnisation si les conditions d’une avarie commune sont réunies. Par exemple, dans l’affaire du navire *Thalassa*, l’absence de déclaration a été sanctionnée par les juges, car elle a privé les chargeurs de la possibilité d’être indemnisés. Le transporteur doit donc agir avec loyauté et diligence pour informer les parties concernées en cas d’incendie, même s’il n’est pas responsable des dommages causés.

