Les porte-conteneurs à l'épreuve du feu : le transporteur est-il toujours sous cloche ? Par Patrice Edorh-Komahé, Avocat.
Les incendies à bord des porte-conteneurs, qualifiés de « plus grave fléau » du transport maritime, soulèvent une tension juridique fondamentale : entre l’exonération de responsabilité du transporteur et la protection des intérêts des victimes, directes ou indirectes. Si le droit maritime et le Code civil offrent une immunité quasi systématique au transporteur non fautif, la jurisprudence récente impose une nuance cruciale : la transparence dans la gestion du sinistre devient un impératif moral autant que pratique, sous peine de voir s’effriter l’équilibre entre sécurité juridique et équité économique.
Pourquoi l’incendie à bord d’un porte-conteneurs peut-il exonérer le transporteur de sa responsabilité, même lorsque les marchandises sont endommagées par les moyens d’extinction ?
Le droit maritime, via la convention de Bruxelles et le Code des transports français, considère l’incendie comme un cas excepté de responsabilité. Cela signifie que le transporteur n’est pas tenu pour responsable des dommages causés par le feu lui-même ou ses conséquences directes (eau, fumée, agents extincteurs), sauf si une faute prouvée de sa part ou de ses préposés est établie dans la survenance de l’incendie. La Cour de cassation a étendu cette exonération aux dommages collatéraux, confirmant que l’incendie couvre l’ensemble de ses incidences, y compris les avaries consécutives aux opérations d’assistance.
Quelle obligation supplémentaire pèse sur le transporteur en cas d’incendie, au-delà de l’exonération de responsabilité ?
Bien que le transporteur ne soit pas légalement contraint de déclarer les dommages en avarie commune, la jurisprudence l’incite fortement à le faire pour préserver les droits des ayants droit aux marchandises. Dans l’affaire du navire Thalassa, la Cour d’appel de Montpellier a sanctionné l’absence de déclaration, estimant que cette abstention privait les chargeurs de toute indemnisation. Le transporteur doit donc faire preuve de transparence pour permettre aux victimes de bénéficier d’une réparation, sous peine de voir sa responsabilité engagée sur un autre fondement.
Comment le régime de responsabilité du transporteur vis-à-vis des tiers (comme les gestionnaires de terminaux portuaires) s’articule-t-il avec celui applicable aux chargeurs ou destinataires ?
Le Code civil (article 1242, alinéa 2) et le droit maritime (article L5422-12 du Code des transports) convergent pour exiger une faute prouvée du transporteur afin d’engager sa responsabilité envers les tiers. Ainsi, si le transporteur est exonéré vis-à-vis des chargeurs ou destinataires en l’absence de faute, il bénéficie de la même immunité face aux réclamations des établissements portuaires ou des victimes de pollution, sauf à démontrer une négligence de sa part ou de ses préposés.
Ce que ça pourrait changer
Cette jurisprudence crée un paradoxe : si le droit offre une protection quasi absolue au transporteur, il lui impose en contrepartie une obligation de loyauté dans la gestion des sinistres. À l’ère des porte-conteneurs géants et des chaînes logistiques mondialisées, où les préjudices collatéraux peuvent atteindre des proportions catastrophiques, cette tension entre immunité juridique et responsabilité morale pourrait redéfinir les attentes en matière de prévention et de transparence. Les assureurs et les chargeurs devront probablement adapter leurs stratégies de couverture et de réclamation pour anticiper ces nuances.

