Règlement e-Evidence et coopération judiciaire pénale : premières observations pour la défense. Par Naguin Zekkouti, Avocat.
Le règlement européen e-Evidence, entré en vigueur le 18 août 2026, transforme radicalement les modalités de transmission transfrontière des preuves pénales en substituant une logique directe entre autorités judiciaires et fournisseurs de services à l’ancien système interétatique. Cette réforme, bien que dotée de garanties formelles, déplace le contrôle juridictionnel vers une logique procédurale centrée sur l’acte d’émission plutôt que sur la constitution des données, bouleversant ainsi les stratégies de défense dans les affaires numériques transnationales.
Quels sont les deux instruments créés par le règlement e-Evidence et en quoi diffèrent-ils dans leur finalité ?
Le règlement institue l’injonction européenne de production (EPOC), qui ordonne la remise de données déjà stockées, et l’injonction européenne de conservation (EPOC-PR), destinée à empêcher la suppression ou la modification de données en vue d’une future demande de production. La première vise à obtenir des preuves existantes, tandis que la seconde a un caractère préventif, gelant temporairement les données pour une extraction ultérieure, laquelle peut emprunter trois voies distinctes, dont la décision d’enquête européenne ou l’entraide judiciaire classique.
Pourquoi le déplacement du contrôle juridictionnel vers les fournisseurs de services pose-t-il un problème pour la défense pénale ?
Le nouveau système supprime l’ancrage territorial du contrôle dans l’État où les données sont détenues, rendant impossible la contestation des conditions de collecte et de conservation des données devant une juridiction locale. L’article 18 du règlement, qui garantit un recours effectif, renvoie systématiquement vers le juge de l’État d’émission, lequel ne peut examiner la régularité de la collecte des preuves, limitant ainsi la défense à une contestation formelle de l’injonction plutôt qu’à une remise en cause de son contenu.
Quelles garanties formelles le règlement e-Evidence offre-t-il aux personnes poursuivies, et quelles en sont les limites ?
Le texte prévoit plusieurs garde-fous : une distinction entre autorités compétentes pour émettre les injonctions selon la sensibilité des données, un seuil d’infraction minimal (trois ans de peine privative de liberté), une obligation de motivation détaillée, un régime spécifique pour les données protégées par le secret professionnel, et la possibilité de refuser l’exécution en cas de violation manifeste des droits fondamentaux. Cependant, ces garanties portent exclusivement sur la régularité de l’acte d’émission et non sur l’intégrité ou l’authenticité des données elles-mêmes, ce qui affaiblit considérablement leur portée protectrice.
Comment le règlement e-Evidence modifie-t-il les délais et les conditions d’urgence pour l’exécution des injonctions ?
Les fournisseurs de services disposent de dix jours pour répondre à une injonction de production, un délai ramené à huit heures en cas d’urgence, mais cette notion est strictement définie comme une menace imminente pour la vie, l’intégrité physique, la sécurité d’une personne ou une infrastructure critique. Cette accélération des procédures exclut toute possibilité de débat contradictoire au stade de l’exécution, rendant matériellement impossible une contestation immédiate de la mesure.
Ce que ça pourrait changer
Ce changement de paradigme risque de fragiliser les droits de la défense dans les affaires transnationales en numérisant la preuve sans encadrer suffisamment sa fiabilité, tout en complexifiant les recours juridiques. Les avocats devront désormais systématiquement vérifier l’origine et l’intégrité des données extraites, sous peine de voir leurs clients condamnés sur des preuves dont la légitimité ne peut plus être contestée localement. La transposition incomplète du texte par plusieurs États membres ajoute une couche d’incertitude sur la régularité des procédures en cours.

