Places de marché numériques : de l'irresponsabilité à la responsabilité, la maitrise de l'algorithme. Par Cyril Chabert
En l'espace d'un mois, la Cour de justice de l'Union européenne a rendu deux arrêts (Arrêt WebGroup (16 juin 2026) et Arrêt AGCOM (16 juillet 2026)) qui fragilisent le paravent d'irresponsabilité derrière lequel les plateformes numériques et les places de marché se sont longtemps retranchées. Rendues les 16 juin et 16 juillet 2026, les décisions « WebGroup Czech Republic » et « AGCOM c/ Google Ireland » ne concernent, en apparence, ni les mêmes acteurs ni les mêmes faits.
Deux décisions judiciaires rendues les 16 juin et 16 juillet 2026 marquent un tournant dans la responsabilité des plateformes numériques. La première, « WebGroup Czech Republic », concerne un service d’avertisseurs de radars, tandis que la seconde, « AGCOM contre Google Ireland », porte sur le partage des revenus publicitaires de YouTube. Ensemble, ces arrêts remettent en cause l’idée selon laquelle l’automaticité des algorithmes suffit à garantir la neutralité des plateformes. Jusqu’ici, les plateformes pouvaient invoquer leur rôle passif pour échapper à toute responsabilité, en s’appuyant sur la directive e-commerce (2000) ou son successeur, le règlement sur les services numériques (DSA, 2022). Ces deux textes protégeaient les hébergeurs sous réserve qu’ils n’aient ni connaissance ni contrôle sur les contenus hébergés. Les arrêts de 2026 montrent que cette présomption de neutralité n’est plus automatique.
Le régime de l’hébergeur, encadré par l’article 14 de la directive e-commerce (devenu article 6 du DSA), protège les plateformes qui stockent des contenus fournis par leurs utilisateurs, à condition qu’elles agissent de manière technique, automatique et passive. Cela signifie qu’elles ne doivent ni connaître ni contrôler les informations hébergées. Par exemple, un site comme Dailymotion, qui stocke des vidéos sans les modifier ni les promouvoir, pouvait jusqu’ici se prévaloir de ce statut. Cependant, dès qu’une plateforme optimise la présentation des offres (comme eBay le faisait en 2011) ou utilise un algorithme pour orienter la diffusion dans son intérêt commercial, elle perd ce statut protecteur. La Cour de justice précise désormais que même une automatisation visant un bénéfice commercial peut suffire à caractériser un rôle actif.
Les arrêts de 2026 distinguent deux critères pour évaluer le rôle actif d’une plateforme : le contrôle et la connaissance des contenus hébergés. Dans l’arrêt WebGroup, la Cour de justice estime qu’un algorithme organisant la diffusion des informations dans l’intérêt commercial de la plateforme suffit à caractériser un contrôle, même sans connaissance précise du contenu. Par exemple, un algorithme qui classe les annonces par ordre de priorité pour maximiser les clics exerce un contrôle, indépendamment de la nature des produits. Dans l’arrêt AGCOM, la cour juge qu’un processus commercial automatisé, comme la vérification des thèmes d’une chaîne YouTube pour l’éligibilité à un programme de revenus, donne à la plateforme une connaissance structurelle de ces contenus. Ces deux critères sont désormais considérés comme alternatifs : l’un ou l’autre suffit à faire tomber le régime protecteur de l’hébergeur.
Les plateformes ne peuvent plus invoquer l’automaticité de leurs outils pour se protéger. La simple catégorisation ou indexation des informations, visant à améliorer l’accessibilité, reste considérée comme neutre. Par exemple, un moteur de recherche qui classe les résultats par pertinence sans favoriser certains contenus conserve son statut d’hébergeur. En revanche, dès qu’un algorithme oriente la diffusion dans un but commercial (comme la promotion de certaines offres), la neutralité est perdue. Cette distinction est cruciale : elle sépare l’outil technique de l’outil orienté par des intérêts économiques. Les plateformes doivent désormais prouver qu’elles n’exercent ni contrôle ni connaissance sur les contenus, sous peine de perdre leur statut protecteur.
Ces arrêts s’appliquent au-delà des cas spécifiques de WebGroup et Google. Ils concernent toute plateforme utilisant des algorithmes pour classer, recommander ou mettre en avant des contenus ou des offres, ainsi que celles soumettant leurs utilisateurs professionnels à des processus de vérification ou de labellisation (comme les programmes de certification ou de partage de revenus). Les places de marché B2C et C2C, les plateformes de l’économie collaborative (comme Airbnb), les réseaux sociaux et les places de marché spécialisées (revente de billets, produits reconditionnés) sont particulièrement concernés. Par exemple, une plateforme comme Airbnb, qui impose des règles strictes à ses hôtes et utilise un algorithme pour promouvoir certaines annonces, ne peut plus se revendiquer comme un simple hébergeur.
Les plateformes doivent désormais assumer une responsabilité accrue. La Cour de justice et la Cour de cassation française ont clairement indiqué que la maîtrise des algorithmes et des processus commerciaux emporte la responsabilité. Cela signifie que les plateformes qui combinent hébergement et services annexes (logistique, paiement centralisé, service après-vente) ou qui utilisent des algorithmes pour orienter la visibilité commerciale ne peuvent plus se cacher derrière leur statut technique. Elles doivent réviser leurs contrats avec les vendeurs et prestataires pour anticiper le partage des risques et des indemnisations. Par exemple, une plateforme comme Amazon, qui gère la logistique et utilise des algorithmes pour classer les produits, doit désormais assumer les conséquences juridiques de ses choix algorithmiques.
Ces arrêts s’inscrivent dans une évolution jurisprudentielle de plus de dix ans. Dès 2011, l’arrêt L’Oréal contre eBay avait montré que la neutralité n’était pas absolue. En 2021, les arrêts YouTube et Cyando avaient abaissé le seuil de connaissance requise pour une plateforme. En 2026, la Cour de justice et la Cour de cassation française (dans deux pourvois en janvier 2026) ont verrouillé cette interprétation. Par exemple, la Cour de cassation a censuré des décisions de cours d’appel qui avaient considéré Airbnb comme un simple hébergeur, faute d’avoir analysé son rôle actif via ses algorithmes et ses programmes comme « superhost ». Cette convergence entre juridictions nationales et européenne marque une consécration de cette nouvelle grille de lecture.
Les plateformes numériques doivent désormais auditer leurs dispositifs algorithmiques et leurs processus commerciaux pour se conformer à cette nouvelle jurisprudence. Il est conseillé d’examiner les algorithmes de classement et de recommandation, les programmes de labellisation ou de vérification des utilisateurs professionnels, ainsi que les services annexes (logistique, paiement, service après-vente). Par exemple, une plateforme comme Etsy, qui propose des produits artisanaux et utilise des algorithmes pour mettre en avant certains vendeurs, doit vérifier si ces pratiques la rendent responsable des contenus hébergés. Sur le plan contractuel, il est recommandé de revoir les clauses de répartition de responsabilité et d’indemnisation avec les vendeurs et prestataires pour anticiper les risques juridiques. Cette évolution invite chaque acteur du numérique à une remise en question de son modèle économique.

