Comment la qualification d'un acte de commerce influence-t-elle la compétence matérielle du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce ou TAE ? Par Benoit Henry, Avocat.
La compétence matérielle se détermine d'abord par la répartition générale entre tribunal de commerce (TAE) et tribunal judiciaire : les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux engagements entre commerçants et aux actes de commerce entre toutes personnes, tandis que le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles aucune autre juridiction n'est légalement désignée. La qualification d'un acte de commerce, notamment par nature ou par accessoire, permet ainsi de faire basculer un litige dans le champ du tribunal de commerce, sauf lorsqu'un texte spécial attribue compétence exclusive au tribunal judiciaire ou qu'intervient l'option (...) Lire la suite...
La compétence entre tribunaux judiciaires et tribunaux de commerce est encadrée par des textes précis. Les tribunaux de commerce, définis aux articles L721-1 à L721-3 du Code de commerce, traitent des litiges entre commerçants, des sociétés commerciales ou des actes de commerce, même si une partie n’est pas commerçante. Le tribunal judiciaire, juridiction de droit commun, intervient en l’absence de compétence spéciale du tribunal de commerce, comme le précise l’article L211-3 du Code de l’organisation judiciaire. Par exemple, en cas de suppression d’un tribunal de commerce, le tribunal judiciaire reprend sa compétence. Certaines matières ont des règles spécifiques : les baux commerciaux relèvent d’un tribunal judiciaire spécialisé, tout comme les procédures collectives des grandes entreprises (article L721-8 du Code de commerce). La compétence peut aussi être affectée par des changements de ressort, comme le prévoit l’article R721-5 du Code de commerce.
Un acte de commerce est une opération considérée comme commerciale par nature, même si elle est réalisée par une personne non commerçante. Les exemples incluent les prestations de service, les opérations de marchand de biens ou les fournitures entre commerçants. Selon la jurisprudence, ces actes relèvent de la compétence du tribunal de commerce, comme l’a rappelé le Tribunal des activités économiques (TAE) de Nanterre en 2025 dans un litige de publicité. Même si le défendeur n’est pas commerçant, la nature commerciale de l’acte prime. Par exemple, le Tribunal judiciaire de Paris a confirmé en 2024 que le partenariat entre marchands de biens relève du tribunal de commerce, car l’activité de marchand de biens est un acte de commerce par nature. Lorsque toutes les parties sont des sociétés commerciales, le tribunal de commerce devient exclusivement compétent, comme l’a souligné le Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion en 2024.
La qualification d’acte de commerce ne suffit pas toujours à déterminer la compétence du tribunal de commerce. Certaines entités, comme les sociétés d’assurances mutuelles (personnes morales à objet non commercial) ou les GAEC (sociétés civiles de personnes), échappent à cette compétence, même si elles réalisent des actes commerciaux. Par exemple, le TAE de Salon-de-Provence a renvoyé en 2023 un litige impliquant une société d’assurances mutuelle au tribunal judiciaire, car sa nature civile prime. De même, un litige entre une société de génie civil et un GAEC a été jugé de compétence judiciaire en 2025, car il relevait du droit commun de la responsabilité civile. Une autre limite concerne les non-commerçants : un copropriétaire non commerçant peut choisir de saisir le tribunal judiciaire, même si l’acte est commercial, comme l’a confirmé le Tribunal judiciaire de Paris en 2024. Enfin, certaines sociétés, comme les SELARL (sociétés d’exercice libéral), relèvent exclusivement des tribunaux civils, malgré leur forme commerciale.
En matière internationale, la qualification d’acte de commerce n’empêche pas les parties de choisir le tribunal judiciaire français via une clause de compétence. Par exemple, dans un litige en 2022 entre la société LCS International et la Fédération Camerounaise de Football, une clause prévoyait que les différends seraient portés devant le tribunal judiciaire de Paris. Le juge a validé cette clause, car elle respecte les conditions de l’article 48 du Code de procédure civile et ne contredit pas une compétence territoriale impérative. La qualification commerciale du contrat (partenariat équipementier) a été reconnue, mais la compétence matérielle a été fixée par la clause. Ainsi, la qualification commerciale influence le fond du litige, mais pas nécessairement la compétence matérielle, qui peut être modifiée par une clause internationale.
Les clauses attributives de compétence, qui désignent un tribunal spécifique, doivent respecter des conditions strictes pour être valables. Elles doivent être conclues entre commerçants, être très apparentes (par exemple, en début de contrat ou près des signatures) et préciser exactement le tribunal compétent. Le TAE de Nanterre a validé en 2025 une clause désignant le Tribunal de commerce de Paris dans un contrat de publicité, car elle était clairement visible et signée. À l’inverse, une clause imprécise comme « les Tribunaux de Paris » n’est pas valable, comme l’a jugé le Tribunal judiciaire de Paris en 2024 dans un litige de bail commercial. La qualification commerciale du contrat permet de reconnaître la qualité de commerçant des parties, condition essentielle pour la validité de ces clauses.
Certains litiges relèvent de règles spécifiques qui peuvent modifier la compétence habituelle. Par exemple, les baux commerciaux sont de compétence exclusive du tribunal judiciaire, mais seulement si le litige est fondé sur le statut des baux commerciaux. Dans un litige de 2024 entre *Celsius Le Murier* et *B2P*, le tribunal a rappelé que les demandes provisionnelles en paiement de loyers commerciaux relèvent du tribunal de commerce si les parties sont des sociétés commerciales. De même, les procédures collectives des grandes entreprises sont traitées par des tribunaux de commerce spécialisés, comme le prévoit l’article L721-8 du *Code de commerce*. Ces exceptions montrent que la qualification d’acte de commerce ne suffit pas toujours à déterminer la compétence, car d’autres critères (statut des parties, nature du litige) peuvent primer.

