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Droit

Nouveau Code de déontologie des architectes : les contrats des architectes sont-ils toujours adaptés ? Par Morgan Jamet, Avocat.

Village Justice · mis à jour il y a 18 j

Entré en vigueur le 1er juillet 2026, le nouveau Code de déontologie des architectes modernise un cadre qui remontait à 1980. Indépendance, impartialité, conflits d'intérêts, rémunération, collaboration entre architectes, rupture du contrat, formation continue ou encore relations avec l'Ordre : les évolutions sont nombreuses.

Nouveau code déontologique

Un nouveau Code de déontologie des architectes est entré en vigueur le 1er juillet 2026, remplaçant l’ancien Code des devoirs professionnels datant de 1980. Cette réforme modernise des règles vieilles de plus de quarante-cinq ans en réaffirmant des principes fondamentaux comme l’indépendance, l’objectivité et l’impartialité, tout en précisant ou renforçant certaines obligations. Par exemple, l’article 3 impose à l’architecte de donner son avis « en toute objectivité et impartialité » sur les propositions des entrepreneurs ou la qualité des entreprises. L’article 9 exige une attitude impartiale en toutes circonstances, tandis que l’article 12 souligne l’obligation d’agir avec intégrité et transparence. Ces exigences visent à garantir l’indépendance professionnelle de l’architecte et peuvent influencer les contentieux de responsabilité.

Conflits d’intérêts renforcés

La réforme introduit une obligation stricte de transparence concernant les conflits d’intérêts. L’article 13 impose à l’architecte de prévenir ou faire cesser immédiatement les situations où ses intérêts pourraient diverger de ceux de son client. L’article 29 élargit les liens à déclarer au conseil régional de l’Ordre, incluant désormais les liens de subordination avec des acteurs du secteur de la construction. L’article 30 exige une déclaration de ces liens dans le mois suivant leur apparition ou modification. Avant tout engagement, l’architecte doit informer son client des liens existants, lui communiquer les déclarations faites à l’Ordre et recueillir son visa attestant de cette information. La preuve de cette communication doit être conservée pendant des années.

Fin des signatures de complaisance

Le nouvel article 5 interdit les signatures de complaisance, où un architecte appose sa signature sur des plans ou documents qu’il n’a pas lui-même conçus, même s’il les a supervisés. Cette règle s’applique notamment aux agences où plusieurs architectes collaborent. L’article 21 impose, en cas de collaboration occasionnelle entre architectes, l’établissement d’une convention précisant la répartition des tâches, des frais et des rémunérations. Cette convention doit également définir les responsabilités de chacun, les modalités de gestion avec le maître d’ouvrage et les conditions de fin de collaboration. Une convention claire est essentielle pour éviter des litiges ou des manquements déontologiques.

Contrat écrit obligatoire

L’article 11 maintient l’obligation pour tout engagement professionnel de l’architecte de faire l’objet d’un contrat écrit préalable. Ce contrat doit définir la nature et l’étendue des missions, les modalités de rémunération et les règles régissant les rapports avec le client. Le contrat écrit est à la fois une obligation déontologique et un outil de preuve. Son absence ou son imprécision peut exposer l’architecte à des poursuites disciplinaires devant les instances ordinales, compliquer la détermination de sa responsabilité ou affecter son droit à honoraires. Il sert aussi à protéger l’architecte en clarifiant les attentes et les limites de sa mission.

Honoraires mieux encadrés

La réforme renforce l’importance de la contractualisation des honoraires. L’article 46 précise que la rémunération de l’architecte doit être calculée en fonction des missions confiées et que ses règles et modalités doivent être expressément prévues dans le contrat. La rémunération peut être déterminée au réel, au forfait ou faire l’objet d’une revalorisation par indices. Une attention particulière doit être portée aux prestations supplémentaires, dont la rémunération doit être clairement définie. Le contrat doit organiser le processus permettant de recueillir l’accord du client avant ou lors de l’évolution de la mission et d’en conserver la preuve, car un forfait ne peut être reconsidéré sans accord exprès des parties.

Rupture de mission encadrée

L’article 38 encadre strictement la rupture de mission par l’architecte. En principe, une telle rupture constitue une faute professionnelle, sauf si elle intervient pour des motifs justes et raisonnables, comme la perte de confiance du client, un conflit d’intérêts ou une atteinte à l’indépendance de l’architecte. La violation par le client d’une clause du contrat peut également justifier la rupture. Cependant, cette règle déontologique diffère du régime de droit commun de la résolution du contrat, qui permet une rupture unilatérale en cas d’inexécution grave. Les clauses de suspension ou de résiliation dans le contrat doivent donc être précises pour éviter des risques juridiques ou déontologiques.

Conformité ordinale renforcée

La réforme renforce la conformité ordinale des agences, c’est-à-dire leur conformité aux règles déontologiques fixées par l’Ordre des architectes. Les contrats et documents utilisés par les architectes doivent être vérifiés pour s’assurer qu’ils respectent les nouvelles obligations, comme la transparence sur les conflits d’intérêts ou la clarté des missions confiées. Les agences doivent notamment s’assurer que leurs contrats permettent d’identifier clairement la qualité dans laquelle intervient l’architecte, la nature exacte de sa mission et ses relations avec les autres intervenants. Une attention particulière doit être portée aux conventions entre architectes collaborant sur une même mission.

Ce que ça pourrait changer

Pour s’assurer de la conformité de leurs contrats au nouveau Code de déontologie, les architectes doivent se poser huit questions clés. Parmi elles : les contrats permettent-ils d’identifier clairement la qualité et la mission de l’architecte ? Les liens d’intérêts sont-ils déclarés et prouvés auprès du client et de l’Ordre ? Les signatures de complaisance sont-elles exclues ? Les contrats écrits sont-ils systématiquement utilisés et suffisamment précis ? Les honoraires sont-ils contractualisés et leurs modalités clairement définies ? Les clauses de rupture ou de suspension sont-elles précises et conformes aux motifs déontologiques ? Ces vérifications sont essentielles pour éviter des manquements déontologiques ou des litiges.

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