Préconisations du médecin du travail : le préjudice nécessaire fait son retour, et la chambre sociale en dessine la carte. Par Jean-Bernard Dutrieux, Conseiller prud'homme.
Dix ans après l'avoir abandonné comme règle de droit commun, la chambre sociale redonne au préjudice nécessaire un territoire. Réunie en formation plénière (Cass.
En septembre 2026, la chambre sociale de la Cour de cassation a rendu un arrêt marquant un revirement de jurisprudence en rétablissant le principe du préjudice nécessaire dans certains cas. Ce principe signifie qu’un préjudice est automatiquement reconnu dès qu’un employeur ne respecte pas les obligations légales protégeant directement la santé ou la sécurité d’un salarié, sans qu’il soit nécessaire de prouver un dommage concret. L’arrêt du 9 septembre 2026 (n° 25-11.901) concerne une salariée d’une station-service à La Réunion, à qui le médecin du travail avait interdit de travailler en extérieur sur piste. Malgré cette contre-indication, l’employeur l’a maintenue à ce poste, entraînant un arrêt maladie. La Cour de cassation a jugé que ce manquement ouvrait droit à réparation pour la salariée, car la violation des préconisations médicales causait inévitablement une atteinte à sa santé. Ce revirement s’inscrit dans une série de décisions récentes, comme celles de 2022 et 2024, qui étendent ce principe à d’autres domaines comme le dépassement des durées maximales de travail.
Le critère central de cette jurisprudence est l’atteinte inévitable à la santé ou à la sécurité du salarié. Cela signifie que le préjudice est présumé dès que le manquement de l’employeur porte sur une règle dont l’objectif premier est de protéger directement le salarié concerné. Par exemple, les préconisations du médecin du travail sont émises pour un salarié spécifique et visent à éviter un risque précis pour sa santé. Leur violation est donc considérée comme causant automatiquement un préjudice, car l’objectif de la règle était justement d’éviter ce risque. Ce critère est emprunté au droit de l’Union européenne, notamment à la directive 89/391/CEE, qui encadre la protection de la santé des travailleurs. Il s’applique aussi à d’autres situations comme le dépassement des durées maximales de travail ou le non-respect des temps de pause, où le préjudice est également considéré comme inévitable.
Les décisions récentes dessinent une carte des situations où le préjudice nécessaire est reconnu. Deux ensembles se dégagent : d’un côté, les manquements qui ouvrent automatiquement droit à réparation, comme le non-respect des préconisations du médecin du travail, le dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail, le non-respect des temps de pause, le fait de faire travailler un salarié pendant son arrêt maladie ou durant son congé de maternité. De l’autre, les manquements comme l’absence de visite médicale, où la réparation reste subordonnée à la preuve d’un préjudice. Cette distinction repose sur le fait que certaines règles, comme les préconisations médicales ou les durées de travail, ont pour objet direct de protéger la santé du salarié, tandis que d’autres, comme les visites médicales, visent un objectif plus général. La Cour de justice de l’UE a joué un rôle clé dans cette répartition, notamment dans son arrêt du 4 septembre 2024.
Pour les employeurs, ce revirement a trois conséquences majeures. Premièrement, dans les situations couvertes par le préjudice nécessaire, contester l’existence du préjudice ne sert plus à rien : le débat se concentre sur le manquement lui-même, par exemple savoir si les préconisations du médecin du travail ont été respectées ou non. Deuxièmement, l’employeur doit désormais documenter par écrit les motifs de son refus de suivre les préconisations médicales, comme l’exige l’article L4624-6 du Code du travail. Ce document devient crucial, car il fixe ce que l’employeur savait et a décidé, et pèsera dans l’évaluation du préjudice. Enfin, troisièmement, le montant de la réparation reste évalué par les juges du fond, qui peuvent tenir compte de la durée et de la gravité du manquement. Par exemple, un manquement bref aura un impact moindre qu’un maintien prolongé au poste contre-indiqué.
Ce retour du préjudice nécessaire ne signifie pas un retour à la situation d’avant 2016, où tous les manquements pouvaient ouvrir droit à réparation sans preuve. En effet, hors des cas d’atteinte inévitable à la santé, l’existence et le montant du préjudice doivent toujours être démontrés par le salarié. L’arrêt de 2026 ne rouvre pas le catalogue des droits d’avant 2016, mais crée une exception ciblée pour les règles dont la violation porte en elle-même l’atteinte qu’elles visaient à empêcher. Par exemple, le non-respect d’une préconisation médicale ou d’une durée maximale de travail ouvre droit à réparation, mais un retard dans la remise de documents ne le fait pas. Cette distinction repose sur le fait que certaines règles ont un lien direct avec la protection de la santé du salarié, tandis que d’autres visent des objectifs plus larges.
Plusieurs questions restent en suspens et pourraient faire l’objet de futurs arrêts. La première concerne l’extension de cette jurisprudence à d’autres prescriptions de santé au travail. La Cour de cassation procède *case par case*, en s’appuyant sur les directives européennes, comme la directive 2003/88 pour le temps de travail ou la directive 92/85 pour le congé de maternité. La seconde question porte sur l’évaluation du préjudice par les juges du fond. Désormais, ces derniers ne pourront plus contester l’existence du préjudice dans les cas couverts par le préjudice nécessaire, mais devront se concentrer sur son évaluation, où se jouera l’essentiel du contentieux. Cela pourrait entraîner une recomposition de leur rôle dans l’appréciation des dommages et intérêts.

