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Droit

La responsabilité bancaire à l'épreuve de la fraude au président. Par Péléni Jonathan Aimé Koné, Docteur en droit.

Village Justice · mis à jour 1 oct.

Trois arrêts de la chambre commerciale de la Cour de cassation (2 octobre 2024, n° 23-13.282 ; Cass. com., 12 juin 2025, n° 24-13.697 ; 19 novembre 2025, n° 24-19.776) précisent l'étendue du devoir de vigilance du prestataire de services de paiement en cas de fraude au président.

Qu'est-ce que la fraude au président

La fraude au président, aussi appelée fraude au faux dirigeant, est une technique d'escroquerie sophistiquée où un malfaiteur se fait passer pour un dirigeant d'entreprise ou un mandataire autorisé. Il contacte un employé habilité (souvent par téléphone ou email) en usant de techniques d'usurpation d'identité, comme le spoofing (faussage de numéro), pour ordonner des virements urgents vers des comptes étrangers, hors de la zone SEPA. L'objectif est d'exploiter la confiance hiérarchique et les failles organisationnelles des entreprises. Cette fraude est particulièrement redoutable car elle manipule des employés légitimes, ce qui rend l'opération juridiquement autorisée du point de vue de la banque. Les montants détournés peuvent atteindre plusieurs millions d'euros en quelques jours, et les fonds sont souvent introuvables une fois transférés à l'étranger.

Régime juridique des fraudes

En cas de fraude au président, l'opération est considérée comme autorisée par la banque, car l'ordre émane d'une personne disposant des pouvoirs nécessaires selon les conventions de compte. Cela signifie que le régime spécial de responsabilité prévu par le Code monétaire et financier (articles L133-18 et suivants) pour les opérations non autorisées ne s'applique pas. Ce régime, issu de la directive européenne DSP2 (2015/2366), impose aux banques de rembourser immédiatement les victimes en cas d'opération non autorisée, sauf négligence grave du client. Ici, la victime ne peut donc se tourner que vers la responsabilité contractuelle de droit commun (article 1231-1 du Code civil), fondée sur un manquement de la banque à son obligation de vigilance. La Cour de justice de l'Union européenne a confirmé cette interprétation dans l'arrêt Beobank SA du 16 mars 2023.

Obligation de vigilance des banques

Les banques ont une obligation de vigilance limitée mais renforcée. Elles ne doivent pas garantir l'absence de fraude, mais détecter les anomalies apparentes dans les ordres de virement et alerter leur client si nécessaire. Cette obligation s'exerce dans le cadre strict du principe de non-immixtion, qui interdit aux banques de s'immiscer dans les affaires de leurs clients. Cependant, si une anomalie est détectée, la banque doit surseoir à l'exécution et vérifier la régularité de l'opération. Les anomalies peuvent résulter de la combinaison de plusieurs éléments : montants inhabituels, répétition rapprochée des opérations, destination géographique atypique, ou absence de relation d'affaires préalable avec le bénéficiaire. Aucun critère n'est déterminant à lui seul. Les décisions récentes de la Cour de cassation (2024-2026) ont précisé que ces anomalies ne se limitent pas au caractère inhabituel ou au montant des opérations.

Qui vérifier en cas d'anomalie

Lorsque des anomalies apparentes sont détectées, la banque doit vérifier la régularité de l'ordre. La question cruciale est de savoir auprès de qui cette vérification doit être effectuée. Les trois arrêts analysés (Cour de cassation, 2024-2025) répondent que la vérification doit se faire auprès de la personne contractuellement habilitée à transmettre les ordres de paiement, et non systématiquement auprès du dirigeant social. Cette solution évite de rendre la banque responsable dès lors que le salarié manipulé a confirmé l'ordre. Elle s'appuie sur les conventions librement conclues entre la banque et son client, garantissant ainsi une approche prévisible et objective. Les décisions de 2026 ont confirmé ce principe, tout en précisant que la notion d'anomalie apparente doit être interprétée de manière restrictive.

Exemple concret : l'arrêt de 2024

Un exemple illustre cette problématique : entre le 11 et le 22 décembre 2017, une comptable d'une société française a émis sept virements totalisant 2 121 903,81 € vers un compte à Hong-Kong, sous la contrainte d'un escroc usurpant l'identité du dirigeant. La société a poursuivi sa banque, le CIC Nord-Ouest, pour manquement à son obligation de vigilance. La cour d'appel de Douai a condamné la banque à payer 1 060 951,90 €, estimant que les ordres présentaient des anomalies (montants élevés, destination atypique, répétition rapide) et que la banque s'était contentée d'appeler la comptable, sans vérifier auprès du dirigeant. La Cour de cassation a ensuite analysé cette affaire pour préciser les contours de l'obligation de vigilance et de la vérification à effectuer.

Conséquences pratiques pour entreprises

Pour les entreprises victimes de fraude au président, la démonstration d'un manquement de la banque à son obligation de vigilance repose sur la preuve de l'existence d'anomalies apparentes dans les ordres de virement. Les entreprises ont donc intérêt à conserver un historique détaillé de leurs opérations de paiement, afin de pouvoir établir le caractère atypique des virements frauduleux. Elles doivent aussi documenter leurs relations d'affaires et les habitudes de paiement pour faciliter l'identification des anomalies. En cas de litige, la charge de la preuve pèse sur l'entreprise, qui doit démontrer non seulement la réalité de la fraude, mais aussi que les ordres présentaient des indices suspects ayant échappé à la vigilance de la banque.

Conséquences pour les banques

Pour les banques, les décisions récentes de la Cour de cassation imposent une formalisation accrue de leurs procédures internes de détection des opérations atypiques. Elles doivent documenter systématiquement les alertes générées par leurs systèmes et les suites données, sous peine de voir leur responsabilité engagée. La solution unitaire dégagée en 2024-2025 précise que la vérification doit se faire auprès de la personne contractuellement habilitée, ce qui permet aux banques de savoir précisément où se situe leur obligation. Cependant, l'absence de trace écrite des diligences accomplies peut être un élément défavorable en cas de contentieux. Les banques doivent donc adapter leurs processus pour concilier non-immixtion et obligation de vigilance.

Ce que ça pourrait changer

La jurisprudence de la Cour de cassation a évolué entre 2024 et 2026 pour préciser les contours de l'obligation de vigilance des banques. Trois arrêts majeurs (2 octobre 2024, 12 juin 2025, 19 novembre 2025) ont posé les bases d'une solution unitaire, confirmée par des décisions ultérieures en 2026 (14 janvier 2026, 25 mars 2026). Ces arrêts ont notamment clarifié que la notion d'*anomalie apparente* doit être interprétée de manière restrictive et que la vérification doit se faire auprès de la personne contractuellement habilitée. Cette évolution vise à concilier deux impératifs : le principe de non-immixtion et l'exigence de protection contre les fraudes. Elle offre une plus grande prévisibilité pour les banques et les entreprises, tout en renforçant la sécurité juridique.

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