Injonction de payer : ce que le décret du 16 février 2026 change pour le créancier. Par Léa Scemama, Avocate.
Depuis le 1er septembre 2026, une ordonnance portant injonction de payer doit être signifiée dans les trois mois, et non plus dans les six mois. Le décret n° 2026-96 du 16 février 2026 revoit aussi l'information du créancier en cas d'opposition et le moment à partir duquel il peut faire exécuter.
L’injonction de payer est une procédure judiciaire simplifiée qui permet à un créancier (celui à qui l’on doit de l’argent) d’obtenir un titre exécutoire pour recouvrer une facture impayée, sans avoir à engager un procès long et coûteux. Elle s’applique uniquement si la dette est certaine (la somme due est incontestable), liquide (son montant est précis) et exigible (le paiement est dû immédiatement). La dette doit aussi avoir une origine contractuelle (facture, devis signé), statutaire (obligation légale) ou provenir d’un effet de commerce (chèque, lettre de change). Cette procédure est très utilisée car elle est rapide et peu onéreuse, mais elle ne convient pas si le débiteur (celui qui doit payer) conteste sérieusement la dette. Par exemple, si le client a déjà signalé des problèmes sur la prestation ou si un avoir est en discussion, la requête risque d’être rejetée ou contestée.
Le décret n°2026-96 du 16 février 2026, entré en vigueur le 1er avril 2026, modifie les délais de l’injonction de payer, mais sans changer sa structure. Les nouvelles règles ne s’appliquent qu’aux ordonnances rendues à partir du 1er septembre 2026. Pendant quelques mois, deux systèmes coexisteront : l’ancien (délai de 6 mois pour signifier l’ordonnance) et le nouveau (délai réduit à 3 mois). La réforme impose aussi de nouvelles obligations, comme l’avis obligatoire du greffe au créancier en cas d’opposition du débiteur, et une communication électronique des pièces justificatives au débiteur. Ces changements visent à accélérer la procédure, mais ils exigent une vigilance accrue de la part du créancier.
La compétence pour traiter une injonction de payer dépend de la nature de la dette. Le président du tribunal de commerce est compétent pour les dettes commerciales (sans limite de montant), tandis que le président du tribunal judiciaire gère les dettes civiles. En Alsace-Moselle, les dettes commerciales relèvent de la chambre commerciale du tribunal judiciaire. Le tribunal compétent est toujours celui du lieu où réside le débiteur, et non celui du créancier, même si les conditions générales de vente du créancier prévoient le contraire. Cette règle est dite d’ordre public : le juge doit vérifier cette compétence d’office et peut rejeter la requête si elle est mal déposée.
Pour déposer une requête en injonction de payer, le créancier doit fournir un décompte détaillé de la somme réclamée, incluant le principal, les pénalités de retard, et l’indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement. Les pénalités de retard sont dues dès le lendemain de la date d’échéance à un taux minimal de 3 fois le taux de l’intérêt légal (soit 12,40 % au second semestre 2026). Par exemple, pour une facture de 5 000 € payée avec 60 jours de retard, les pénalités s’élèvent à environ 102 €, auxquels s’ajoutent les 40 € d’indemnité. Le dossier doit aussi inclure les factures, le bon de commande, la preuve de livraison ou d’exécution, et éventuellement la mise en demeure. Une mise en demeure n’est pas obligatoire, mais elle est recommandée pour renforcer le dossier.
Si le juge donne raison au créancier, il rend une ordonnance portant injonction de payer. Le créancier dispose désormais de 3 mois (contre 6 mois auparavant) pour faire signifier cette ordonnance au débiteur par un commissaire de justice (anciennement huissier). Si l’ordonnance n’est pas signifiée dans ce délai, elle devient non avenue et la procédure doit recommencer. La signification doit inclure des mentions précises, comme la sommation de payer, le délai pour former opposition (1 mois), et les conséquences d’une absence de réaction. Le commissaire de justice doit aussi mettre les pièces justificatives à disposition du débiteur par voie électronique.
Le débiteur a 1 mois à partir de la signification pour former opposition devant le même tribunal, ce qui ouvre un procès contradictoire. Si la signification n’a pas été faite à personne, ce délai ne commence à courir qu’à partir du premier acte signifié à personne ou d’une mesure d’exécution rendant ses biens indisponibles (comme une saisie). Le greffe doit désormais avertir le créancier de l’opposition dans un délai d’1 mois. Le créancier doit aussi communiquer l’acte de signification à l’audience, sous peine d’irrecevabilité. L’opposition transforme le dossier en un procès classique où le créancier doit prouver sa créance, et où un avocat peut être obligatoire si la somme dépasse 10 000 €.
L’ordonnance devient un titre exécutoire (un document permettant des saisies) 2 mois après sa signification, si le greffe n’a pas reçu d’avis d’opposition ni d’invitation à consigner les frais. Cela simplifie la procédure, car le créancier n’a plus besoin d’attendre un certificat de non-opposition. Cependant, si la signification n’a pas été faite à personne, le délai d’opposition peut être prolongé par une saisie, ouvrant un nouveau délai d’1 mois pour le débiteur. L’ordonnance produit alors les mêmes effets qu’un jugement contradictoire et n’est pas susceptible d’appel, même si elle accorde des délais de paiement.
L’injonction de payer est adaptée aux dettes documentées et peu contestées, car elle est rapide (2 à 3 mois sans opposition) et peu coûteuse. Si le débiteur a déjà contesté la dette, le *référé-provision* peut être préférable, car il évite l’allongement lié à une opposition. L’*assignation au fond* reste nécessaire si le litige porte sur l’existence ou le montant de la dette. Quelle que soit la procédure choisie, une *saisie conservatoire* peut être ajoutée si la solvabilité du débiteur est menacée. La réforme de 2026 ne change pas ces choix, mais elle impose au créancier de faire signifier l’ordonnance sans délai et de surveiller les délais pour éviter tout risque de perte de titre exécutoire.

