Procédure de surendettement et liquidation de la communauté entre époux, qui peut réclamer quoi ? Par Laurent Latapie, Avocat.
Suite à un divorce, l'ex épouse obtient dans le cadre d'une procédure de surendettement la purge d'une créance bancaire qui était commune aux deux époux. Cependant l'ex-mari demeure tenu à la dette et tente de se retourner contre son ex-épouse qui enclenche une nouvelle procédure de surendettement pour purger, une nouvelle fois, cette même créance.
L'article traite d'une décision du Tribunal judiciaire de Draguignan, rendue le 21 mai 2026 (N°RG 25/00632), concernant une procédure de surendettement d'une ex-épouse, Madame B. Cette procédure est liée à la liquidation de la communauté entre époux, c'est-à-dire au partage des biens et des dettes accumulés pendant leur mariage après leur divorce prononcé le 25 août 2016. La commission de surendettement des particuliers du Var a déclaré recevable le dossier de Madame B le 28 août 2024 et a imposé un plan de rééchelonnement des dettes sur 84 mois, avec des mensualités de 305 € et un taux de 0,00 %, incluant un effacement partiel des dettes. Monsieur P, son ex-mari, a contesté ce plan, arguant que Madame B lui devait 49 242 € pour la moitié d'une dette commune de 98 484,14 €, relative à un crédit immobilier qu'il avait remboursé seul.
Monsieur P soutient que Madame B a reconnu lui devoir cette somme et que son effacement de dette dans un précédent dossier de surendettement (en 2019) n'affecte pas sa créance personnelle. Il demande un remboursement prioritaire avec des mensualités de 682 € et une indemnité de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, qui permet au juge d'accorder une compensation financière à une partie en cas de procédure abusive. Madame B conteste ces arguments, affirmant que la créance de Monsieur P n'est pas justifiée et qu'aucun partage officiel de la communauté n'a été réalisé. Elle dénonce également l'absence de preuve de ses paiements et de la dette, ainsi que des incohérences dans les déclarations de ses revenus et aides sociales.
Le juge du surendettement a rejeté les contestations de Monsieur P pour plusieurs raisons. D'abord, il a confirmé la bonne foi de Madame B, soulignant qu'aucun élément ne prouvait sa mauvaise foi, malgré les doutes exprimés par Monsieur P. Ensuite, il a écarté la créance de 49 242 € de Monsieur P, estimant qu'elle n'était pas fondée car aucun partage officiel de la communauté n'avait été réalisé. Le juge a également réévalué la capacité de remboursement de Madame B à 229,46 € par mois, contre 305 € initialement fixés par la commission, en tenant compte de ses ressources et charges réelles. Enfin, il a ordonné un rééchelonnement des dettes sur 43 mois avec un taux de 0,00 %, excluant toute mesure de rétablissement personnel.
Cet arrêt illustre les tensions pouvant survenir après un divorce, notamment lorsque les ex-époux n'ont pas liquidé officiellement leur régime matrimonial. La liquidation de la communauté est une étape cruciale pour déterminer qui doit assumer les dettes communes. Sans cette formalité, les créanciers peuvent tenter de faire peser la responsabilité sur l'un des époux, même après l'effacement de la dette initiale via une procédure de surendettement. Le juge rappelle que la créance d'un ex-époux ne peut être reconnue sans un partage officiel, sous peine de créer des situations de conflit prolongé. Cette décision protège Madame B en confirmant que la dette bancaire commune a bien été effacée pour elle.
Pour Madame B, cette décision signifie qu'elle peut bénéficier d'un plan de remboursement adapté à sa situation financière réelle, avec des mensualités réduites à 229,46 € sur 43 mois. Pour Monsieur P, cela implique que sa demande de remboursement de 49 242 € est rejetée, faute de preuve et de formalités légales. L'affaire souligne l'importance de régulariser les partages de biens et de dettes après un divorce pour éviter des litiges futurs. Elle met aussi en lumière le rôle de la *commission de surendettement*, qui évalue la capacité de remboursement des débiteurs et propose des plans adaptés, tout en laissant au juge le pouvoir de les modifier si nécessaire.

