Mineur délinquant au Luxembourg : où placer un enfant lorsque la privation de liberté devient nécessaire ? Par Mathilda Paradis, Juriste.
(Ailleurs dans le Monde) Après avoir examiné les principes qui encadrent la justice des mineurs au Luxembourg, ce deuxième volet s'intéresse à leur mise en œuvre concrète lorsqu'une privation de liberté devient nécessaire. Entre placement exceptionnel en maison d'arrêt, prise en charge spécialisée au sein de l'UniSec et structures socio-éducatives ouvertes du CSEE, les dispositifs existants ne répondent pas tous au même niveau de contrainte.
Au Luxembourg, la privation de liberté d’un mineur est une mesure exceptionnelle, utilisée uniquement en dernier recours. Elle est encadrée par la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse. Cette loi prévoit que le mineur peut être placé provisoirement dans une maison d’arrêt pour adultes, mais uniquement dans des cas d’absolue nécessité ou si les autres mesures prévues par la loi ne peuvent être appliquées. La durée maximale de ce placement est d’un mois. Le mineur doit être isolé des détenus adultes et bénéficier d’un régime spécial adapté, déterminé par l’administration pénitentiaire. Cette approche vise à protéger les droits de l’enfant tout en garantissant la sécurité publique. La maison d’arrêt n’est donc pas conçue comme un lieu normal de prise en charge pour les mineurs, mais comme une solution temporaire et exceptionnelle.
Le Luxembourg dispose de deux établissements pénitentiaires principaux : le Centre pénitentiaire de Luxembourg (CPL) et le Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff (CPU). Ces centres sont des établissements fermés où les détenus peuvent travailler, se former, recevoir des visites ou bénéficier d’un accompagnement social. Le CPU, ouvert en réponse à la surpopulation pénitentiaire en 2007, est destiné aux prévenus hommes et compte jusqu’à 400 places. Cependant, aucun de ces centres n’est adapté pour accueillir des mineurs de manière permanente. Leur utilisation pour des mineurs reste une exception, encadrée par la loi, et ne constitue pas une réponse ordinaire à la délinquance juvénile. Ces établissements sont donc des solutions temporaires, en attendant une prise en charge plus adaptée.
Créée le 1er novembre 2017, l’Unité de sécurité pour mineurs (UniSec) est une structure fermée spécialement conçue pour accueillir les mineurs nécessitant un cadre sécurisé. Elle est intégrée au Centre socio-éducatif de l’État (CSEE) et vise à éviter que les mineurs ne soient placés dans des prisons pour adultes. L’UniSec combine sécurité et accompagnement psycho-pédagogique, avec une équipe pluridisciplinaire incluant des professionnels de la sécurité, des éducateurs, des travailleurs sociaux et des psychiatres. Un projet individuel est élaboré pour chaque mineur, incluant scolarité, préparation à la réinsertion et soutien psychologique. Cependant, l’UniSec ne dispose que de 12 places, ce qui limite sa capacité à répondre à l’ensemble des besoins. Cette contrainte pose la question de l’effectivité des mesures de placement lorsque plusieurs mineurs nécessitent un cadre sécurisé simultanément.
Le Centre socio-éducatif de l’État (CSEE) est une structure non pénitentiaire destinée à la prise en charge des mineurs placés par les autorités judiciaires. Il propose plusieurs formes d’accompagnement, comme des groupes de vie ouverts, un suivi éducatif, une scolarité, des activités et une préparation à la vie professionnelle. Contrairement à l’UniSec, le CSEE ne repose pas sur des contraintes physiques pour retenir les mineurs, mais sur un cadre éducatif visant à les accompagner. Cette approche répond à l’intérêt supérieur de l’enfant, mais elle peut poser problème lorsque le juge ordonne un placement nécessitant un niveau de contrainte supérieur à celui que peut offrir une structure ouverte. Dans ce cas, le mineur peut fuguer, car le CSEE n’a pas vocation à assurer physiquement sa rétention.
Le projet de loi n° 7991, actuellement examiné par la Commission de la Justice de la Chambre des députés, propose une réforme du droit pénal et de la procédure pénale pour les mineurs au Luxembourg. Ce texte vise à rompre avec la loi de 1992 et à introduire un système spécifique pour les mineurs en conflit avec la loi, distinct de celui des mineurs nécessitant une aide ou une protection. La réforme prévoit de renforcer les garanties procédurales, de privilégier les mesures alternatives à la privation de liberté et de mettre fin à la possibilité de placer un mineur dans un centre pénitentiaire pour adultes. Elle s’inspire des exigences de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant (CIDE). Cependant, malgré ces avancées, des questions persistent, notamment sur la diversité des mesures non privatives de liberté et la garantie que la privation de liberté reste une mesure de dernier recours et de courte durée.
La réforme judiciaire soulève une question centrale : l’effectivité des décisions de placement. Une décision judiciaire de placement ne peut produire ses effets que si l’institution désignée dispose des moyens matériels et humains pour assurer le niveau de protection et de contrainte adapté à la situation du mineur. Ce problème se pose notamment lorsque le juge ordonne un placement dans une structure ouverte, comme le CSEE, alors que la situation du mineur nécessite un cadre plus sécurisé. Dans ce cas, le mineur peut quitter la structure, ce qui conduit à des fugues. Ce défi illustre la tension entre la protection de l’enfant, la sécurité publique et l’application effective des décisions judiciaires. Il sera abordé dans un prochain article, qui analysera les conséquences de cette situation à la frontière entre protection, sécurité et effectivité des mesures.

