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Droit

Reconnaissance des diplômes européens : l'exigence d'équivalence n'est pas une exigence d'identité. Par Jacques Schecroun, Avocat.

Village Justice · mis à jour il y a 16 j

Lorsqu'un professionnel formé dans un autre État membre demande à exercer en France, l'administration doit comparer sa formation à la formation française. La jurisprudence administrative récente montre une tendance à comparer des modalités d'organisation propres au système universitaire français plutôt que des compétences.

Principe d'équivalence

Depuis l’arrêt Vlassopoulou rendu par la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) le 7 mai 1991, un État membre de l’Union européenne doit évaluer les diplômes étrangers en comparant les connaissances et compétences du demandeur avec celles requises pour exercer une profession réglementée dans son pays. Cette obligation a été réaffirmée dans des arrêts ultérieurs comme Morgenbesser (CJCE, 13 novembre 2003) et CJUE (Cour de justice de l’Union européenne, 16 juin 2022). La directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005 encadre cette procédure. Si des différences majeures existent entre la formation étrangère et la formation nationale, l’autorité compétente peut imposer une épreuve d’aptitude ou un stage d’adaptation, mais seulement après avoir vérifié si l’expérience professionnelle du demandeur compense ces écarts (article 14, paragraphe 5). L’objectif est de garantir que le professionnel possède bien les compétences nécessaires, sans imposer une formation identique dans sa forme.

Dérive dans l'application

Un exemple concret de dérive est illustré par le cas des psychologues. En France, un arrêté du 19 mai 2006 impose des conditions strictes pour valider un stage professionnel, comme son agrément par un responsable de formation, un encadrement par un enseignant-chercheur et une attestation conforme à un modèle officiel. En 2026, la Cour administrative d’appel (CAA) de Douai a rejeté la demande d’un psychologue formé à l’étranger, malgré un stage de plus de 300 heures supervisé par un psychologue praticien, car le stage n’était pas encadré par un enseignant-chercheur. Or, ce statut n’existe pas sous cette forme dans d’autres pays, ce qui rend la condition impossible à satisfaire pour les diplômés étrangers. Cette approche revient à exiger une formation française, plutôt qu’à évaluer les compétences réelles.

Critère de distinction

Pour distinguer une comparaison légitime d’une exclusion déguisée, un critère simple peut être utilisé : une exigence qu’aucune formation étrangère ne peut satisfaire par sa nature même n’est pas un critère d’équivalence, mais d’identité. Par exemple, la durée d’un stage, sa nature, le niveau de responsabilité ou la qualification de l’encadrant peuvent être comparés entre systèmes éducatifs. En revanche, des éléments comme le statut administratif français de l’encadrant, la dénomination d’une mention spécifique ou la conformité à un formulaire ministériel ne le peuvent pas. Exiger ces derniers revient à imposer un diplôme français. De plus, une telle règle, appliquée indistinctement mais supportée uniquement par les diplômés étrangers, peut constituer une discrimination indirecte, interdite sauf si elle est justifiée par un objectif légitime et proportionné.

Ce que ça pourrait changer

Cette problématique ne concerne pas uniquement les psychologues. D’autres professions réglementées, comme les **masseurs-kinésithérapeutes**, les **vétérinaires** ou d’autres professions de santé, sont également exposées à ce risque. Le juge doit systématiquement vérifier si l’administration a comparé des **compétences** ou simplement vérifié la conformité à une organisation nationale. Seule la première approche est conforme au droit de l’Union européenne. La question centrale reste donc : l’administration a-t-elle évalué les savoir-faire et savoir-être du professionnel, ou s’est-elle contentée de vérifier que sa formation correspondait à un modèle français ?

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