Saisine du TAE : quels sont les critères permettant de distinguer un acte de commerce par nature d'un acte de commerce par accessoire ? Par Benoit Henry, Avocat.
L'acte de commerce par nature se définit d'abord par sa qualification légale expresse, la loi réputant commerciaux certains actes listés par les articles L110-1 et L110-2 du Code de commerce (achats pour revendre, entreprises de fournitures, de transport, opérations de banque, opérations de commerce maritime, etc.). À l'inverse, l'acte de commerce par accessoire est un acte a priori civil dont la commercialité est acquise en raison de son lien fonctionnel avec l'exercice d'un commerce, lorsque cet acte est passé dans le but d'exercer ce commerce et qu'il est indispensable à celui-ci, la nature de l'acte s'appréciant à la date à laquelle il a été conclu.
Les actes de commerce par nature sont définis par la loi, principalement dans les articles L110-1 et L110-2 du Code de commerce. Ces actes sont considérés comme commerciaux dès leur réalisation, sans que la qualité de commerçant des parties ne soit prise en compte. Par exemple, l'achat de biens meubles pour les revendre, les opérations de banque ou les entreprises de transport sont automatiquement qualifiés d'actes de commerce. La jurisprudence ajoute une approche finaliste : certains actes deviennent commerciaux s'ils s'inscrivent dans une activité économique durable et spéculative, comme la production et la revente totale d'électricité issue d'une installation photovoltaïque. La Cour de cassation a confirmé cette logique en 1984 avec l'arrêt n°82-16.115 sur le courtage matrimonial, où la loi prime sur la qualification professionnelle. La nature commerciale d'un acte s'apprécie à la date de sa réalisation, même si l'auteur perd ultérieurement sa qualité de commerçant, comme le rappelle l'arrêt du 12 mars 2013 (n°12-11.765).
Les actes de commerce par accessoire concernent des opérations a priori civiles qui deviennent commerciales si elles sont indispensables à l'exploitation d'un commerce existant ou envisagé. La Cour d'appel de Toulouse a précisé en 2021 (arrêt n°20/02417) que deux critères cumulatifs sont nécessaires : l'acte doit avoir une finalité commerciale et être objectivement indispensable à l'activité. Par exemple, l'achat de matériel pour un commerce est commercial par accessoire, mais l'achat de panneaux photovoltaïques par un particulier qui revend l'électricité ne l'est pas, car son usage principal reste personnel. La jurisprudence insiste sur la date de l'acte : la commercialité s'évalue au moment de sa conclusion. La Cour de cassation a rappelé en 2016 (arrêt n°15-10.735) que l'usage principalement personnel d'une installation exclut la qualification d'acte commercial par accessoire, même si une revente d'énergie est possible.
La qualité de commerçant est définie par l'article L121-1 du Code de commerce : une personne est commerçante si elle accomplit des actes de commerce de manière habituelle dans le cadre de sa profession. La jurisprudence précise que l'activité doit être répétée et professionnelle, comme le montre un arrêt de la Cour de cassation du 29 janvier 2020 (n°19-12.584) concernant un cédant de société. À l'inverse, une opération ponctuelle, comme la location meublée d'un appartement (arrêt du 14 février 1966), ne suffit pas à conférer cette qualité. La distinction entre actes accomplis pour son propre compte ou pour le compte d'autrui est aussi cruciale : un dirigeant signant des contrats pour le compte d'une société n'agit pas en tant que commerçant personnellement. Enfin, la Cour d'appel de Paris a rappelé en 2020 (arrêt n°19/18094) que les actes mixtes (commerciaux pour une partie, civils pour l'autre) permettent à la partie non commerçante de choisir sa juridiction.
Un acte mixte survient lorsqu'une opération est commerciale pour une partie (généralement un commerçant) mais civile pour l'autre (un consommateur ou une personne agissant à titre personnel). Par exemple, la vente d'un voilier de plaisance est commerciale pour le vendeur professionnel mais civile pour l'acheteur qui l'utilise à titre personnel, comme l'a jugé la Cour d'appel de Paris le 13 février 2020 (arrêt n°19/18094). Cette qualification a des conséquences juridiques : la partie non commerçante peut choisir de saisir le tribunal civil ou le tribunal de commerce. La jurisprudence insiste sur la notion de consommateur, défini comme une personne physique agissant hors de toute activité professionnelle, comme le rappelle la Cour d'appel de Toulouse en 2021 (arrêt n°20/02417). Ainsi, un particulier achetant des panneaux photovoltaïques pour revendre de l'électricité reste un consommateur si son usage principal est personnel, et les actes préparatoires (achat, financement) restent civils.
Plusieurs arrêts marquants éclairent les critères de distinction entre actes de commerce par nature et par accessoire. La *Cour de cassation* a statué le 3 avril 1984 (n°82-16.115) que la loi prime sur la qualification professionnelle, rendant commercial tout acte de courtage, même exercé par un professionnel libéral. La *Cour d'appel de Besançon* a confirmé en 2017 (arrêts n°16/00482 et n°16/01604) que la production et revente totale d'électricité issue d'une installation photovoltaïque constitue un acte de commerce par nature, car s'inscrivant dans une activité économique durable. À l'inverse, la même cour a jugé que des actes isolés, comme un prêt pour financer des panneaux, ne deviennent pas commerciaux par accessoire s'ils ne sont pas indispensables à une exploitation professionnelle. La *Cour de cassation* a rappelé en 2016 (n°15-10.735) que l'usage principalement personnel d'une installation exclut cette qualification, même en cas de revente d'énergie.

