Entreprise principale en liquidation judiciaire : le sous-traitant peut se faire indemniser de ses travaux supplémentaires par le maître d'ouvrage. Par Sylvain Dubois, Avocat.
Par un arrêt publié du 3 septembre 2026 (Cass. 3e civ., 3 septembre 2026, n°24-15.620), la troisième chambre civile poursuit la construction jurisprudentielle entamée en 2024 sur le préjudice réparable du sous-traitant agréé privé de garantie de paiement.
En septembre 2026, la Cour de cassation française rend un arrêt important concernant les droits des sous-traitants en cas de liquidation judiciaire de leur entreprise principale. Une société civile immobilière (SCI) confie la rénovation et l'extension d'un immeuble hôtelier à une entreprise générale, qui sous-traite une partie des travaux à une entreprise spécialisée. Le sous-traitant est agréé par le maître d'ouvrage (la SCI) et ses conditions de paiement sont acceptées. Cependant, l'entreprise générale est placée en liquidation judiciaire sans avoir payé l'intégralité des travaux du sous-traitant. Ce dernier se tourne alors vers le maître d'ouvrage pour obtenir une indemnisation, car il n'a pas bénéficié de garantie de paiement (comme une caution bancaire ou une délégation de paiement). La Cour de cassation confirme que le sous-traitant agréé peut être indemnisé pour ses travaux supplémentaires, même si le maître d'ouvrage n'était pas au courant de leur exécution.
La sous-traitance agréée désigne une situation où un sous-traitant est officiellement accepté par le maître d'ouvrage (le client final) et où ses conditions de paiement sont validées avant le début des travaux. Dans ce cas, le maître d'ouvrage a une obligation légale : exiger de l'entreprise principale (l'entrepreneur général) qu'elle fournisse une garantie de paiement pour couvrir les sommes dues au sous-traitant. Cette garantie peut prendre la forme d'une caution bancaire (un engagement d'une banque à payer en cas de défaillance) ou d'une délégation de paiement (le maître d'ouvrage paie directement le sous-traitant). Si cette garantie n'est pas fournie et que l'entreprise principale fait faillite, le sous-traitant peut se retourner contre le maître d'ouvrage pour obtenir une indemnisation équivalente aux sommes qu'il aurait dû recevoir.
Les travaux supplémentaires désignent des prestations supplémentaires commandées par le maître d'ouvrage à l'entreprise principale, souvent formalisées par un avenant (un document modifiant le contrat initial). Dans l'arrêt du 3 septembre 2026, le sous-traitant avait réalisé des travaux supplémentaires non réglés par l'entreprise principale en liquidation judiciaire. La Cour d'appel de Paris avait initialement refusé d'indemniser ces travaux supplémentaires, estimant que le maître d'ouvrage n'était pas au courant de leur exécution. La Cour de cassation a censuré cette décision, rappelant que seul compte le rattachement de ces travaux au marché principal pour lequel le sous-traitant avait été agréé. Le montant des travaux supplémentaires non payés s'élevait à 57 213,60 €, mais cette somme pourrait être réévaluée après renvoi devant une nouvelle cour d'appel.
Le préjudice réparable correspond aux pertes financières subies par le sous-traitant en raison du manquement du maître d'ouvrage à ses obligations légales. Dans ce cas précis, le préjudice est mesuré par la différence entre les sommes que le sous-traitant aurait dû recevoir s'il avait bénéficié d'une garantie de paiement (caution ou délégation) et les sommes effectivement perçues. La Cour de cassation précise que ce préjudice inclut l'intégralité des travaux réalisés pour l'exécution du marché principal, y compris les travaux supplémentaires, à condition qu'ils soient liés à ce marché. Le préjudice n'est pas plafonné en fonction de ce que le maître d'ouvrage savait ou ignorait, mais uniquement en fonction du rattachement des travaux au marché agréé.
Plusieurs acteurs interviennent dans cette situation. Le maître d'ouvrage est le client final, ici une société civile immobilière (SCI), qui commande les travaux. L'entreprise principale (ou entrepreneur général) est l'entreprise à qui le maître d'ouvrage confie les travaux, mais qui sous-traite une partie à un sous-traitant. Le sous-traitant est une entreprise spécialisée qui réalise des travaux pour le compte de l'entreprise principale. En cas de liquidation judiciaire de l'entreprise principale, le sous-traitant peut se retourner contre le maître d'ouvrage pour obtenir une indemnisation. Le maître d'œuvre est un professionnel (architecte, ingénieur) qui supervise les travaux pour le compte du maître d'ouvrage. Enfin, la Cour de cassation est la plus haute juridiction française, qui veille à l'application uniforme du droit.
Pour le maître d'ouvrage, cet arrêt souligne l'importance de vérifier systématiquement que l'entreprise principale fournit une garantie de paiement pour chaque sous-traitant agréé, y compris pour les travaux supplémentaires. Une vigilance accrue est nécessaire tout au long du chantier, car le défaut de garantie expose le maître d'ouvrage à une indemnisation équivalente aux sommes dues au sous-traitant. Pour le sous-traitant, cette décision renforce sa protection : il n'a pas à prouver que le maître d'ouvrage connaissait ses travaux supplémentaires, mais doit démontrer leur rattachement au marché principal. Pour l'entreprise principale, l'arrêt rappelle que la garantie de paiement doit couvrir l'ensemble des travaux, y compris leurs évolutions, sous peine de nullité du sous-traité et de responsabilité du maître d'ouvrage.

