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Droit

Enregistrement des réunions du CSE par l'employeur : une finalité limitée à la rédaction du procès-verbal. Par Xavier Berjot, Avocat.

Village Justice · mis à jour il y a 21 j

Par un arrêt du 7 octobre 2026 publié au Bulletin (Cass. soc.

Rôle du procès-verbal

Dans les entreprises d’au moins 50 salariés en France, le Comité Social et Économique (CSE) doit rédiger un procès-verbal (PV) après chaque réunion. Ce document officiel résume les décisions prises et les discussions menées. Sa rédaction est une prérogative exclusive du secrétaire du CSE, qui dispose d’un délai et de modalités définis par accord d’entreprise ou, à défaut, par décret. L’employeur ne peut pas se substituer au secrétaire, même si ce dernier est absent. Le PV a une valeur juridique importante : il sert de preuve des délibérations du CSE. Par exemple, des engagements pris par l’employeur et inscrits dans le PV peuvent lui être opposés par un salarié en cas de litige. Le PV est ensuite transmis à l’employeur, qui doit donner sa décision motivée sur les propositions du CSE lors de la réunion suivante.

Enregistrement possible des réunions

Le Code du travail français autorise l’enregistrement ou la sténographie (transcription écrite intégrale) des réunions du CSE, mais uniquement pour faciliter la rédaction du PV. Cette possibilité est ouverte à la fois à l’employeur et à la délégation du personnel du CSE. Cependant, l’employeur ne peut pas s’opposer à un enregistrement décidé par le CSE, sauf si les discussions portent sur des informations confidentielles qu’il a lui-même présentées comme telles. En pratique, ces enregistrements doivent rester strictement liés à la finalité de rédaction du PV. Par exemple, une entreprise de plus de 1 400 salariés avait commencé à enregistrer ses réunions du CSE dès février 2022 pour cette raison, mais cette pratique a ensuite été contestée.

Interdiction de l'enregistrement

Dans une affaire impliquant une entreprise de plus de 1 400 salariés, l’employeur a décidé d’enregistrer les réunions du CSE et de sa commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) à partir de mai 2023. Le CSE et deux élus ont saisi la justice pour contester cette pratique. Le juge des référés, puis la cour d’appel, ont interdit à l’employeur d’enregistrer ces réunions sous astreinte (pénalité financière en cas de non-respect). L’employeur a fait valoir que la loi lui permettait d’enregistrer les séances, mais les juges ont estimé que cette autorisation ne suffisait pas à justifier un enregistrement réalisé pour des fins autres que la rédaction du PV. La Cour de cassation (plus haute juridiction française) a confirmé cette décision en 2024.

RGPD et données personnelles

L’enregistrement des réunions du CSE par l’employeur relève du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), car il s’agit d’un traitement de données personnelles. En effet, les propos tenus par les élus, qui sont des personnes physiques identifiables, constituent des données à caractère personnel. Selon le RGPD, ces données ne peuvent être collectées que pour des finalités déterminées, explicites et légitimes. L’employeur doit justifier d’un intérêt légitime pour traiter ces données sans le consentement des personnes concernées. Cependant, la Cour de cassation a rappelé que cet intérêt légitime doit être strictement nécessaire et ne peut pas servir à des fins incompatibles avec la rédaction du PV, comme vérifier la fidélité des procès-verbaux ou se ménager des preuves.

Ce que ça pourrait changer

Les juges ont constaté que l’employeur enregistrait les réunions du CSE pour des objectifs étrangers à la rédaction du PV, comme contrôler la fidélité des procès-verbaux ou retracer le déroulement des débats. Ces finalités ne sont pas couvertes par l’autorisation légale d’enregistrement. La *Cour de cassation* a donc conclu que l’employeur ne pouvait pas invoquer un intérêt légitime au sens du RGPD pour justifier ces enregistrements. Les juges ont estimé que ces pratiques constituaient un **trouble manifestement illicite**, justifiant l’interdiction prononcée par les juridictions inférieures. Ainsi, le droit d’enregistrer prévu par le *Code du travail* ne suffit pas à lui seul pour légitimer un enregistrement réalisé dans un but autre que la rédaction du PV.

Sujets complémentaires

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