On avait pourtant fait une SCI… Quand la confusion des patrimoines rattrape le chef d'entreprise. Par François-Marie Saunier, Juriste.
Il y a les statuts, les conventions, les procès-verbaux et les belles séparations patrimoniales. Et puis il y a ce que l'on fait réellement.
L'article distingue deux types de patrimoines pour un chef d'entreprise : le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel. Pour une société (SARL, SAS, etc.), la séparation est automatique grâce à la personnalité morale (article 1842 du Code civil), qui crée une entité juridique distincte de ses dirigeants. Le patrimoine professionnel appartient à la société, tandis que le patrimoine personnel reste celui du dirigeant. Par exemple, un associé unique d'une EURL n'est pas propriétaire des actifs sociaux. Depuis 2022, cette séparation existe aussi pour les entrepreneurs individuels (loi n°2022-172 du 14 février 2022). Leur patrimoine professionnel (biens utiles à l'activité) est protégé des créanciers professionnels, sauf exceptions. Le patrimoine personnel (résidence principale, épargne, etc.) reste en principe hors de portée des dettes professionnelles.
La réforme de 2022 a introduit une séparation patrimoniale pour les entrepreneurs individuels, inspirée du modèle sociétaire. L'article L. 526-22 du Code de commerce crée un patrimoine professionnel distinct, composé des biens liés à l'activité (outils, véhicules, stocks, etc.), et un patrimoine personnel pour le reste (maison, comptes bancaires privés, etc.). Les créanciers professionnels ne peuvent saisir que le patrimoine professionnel, sauf exceptions légales. Cette réforme modifie le principe historique de l'unicité du patrimoine (théorie selon laquelle une personne n'a qu'un seul patrimoine). Elle s'applique depuis le 14 février 2022 et vise à protéger les entrepreneurs des risques financiers liés à leur activité, sans supprimer totalement la responsabilité personnelle.
En cas de difficultés financières, les procédures collectives (sauvegarde, redressement judiciaire, liquidation judiciaire) peuvent désormais cibler uniquement le patrimoine professionnel d'un entrepreneur individuel. Les articles L. 681-1 et suivants du Code de commerce précisent que le tribunal évalue si les dettes concernent le patrimoine professionnel ou personnel. Par exemple, le tribunal de commerce de Poitiers a rendu deux décisions le 13 novembre 2025 (RG n°2025004436 et RG n°2025004616) : dans ces cas, la liquidation judiciaire a été ouverte uniquement sur le patrimoine professionnel, sans toucher au patrimoine personnel. Cette approche limite l'impact des dettes professionnelles sur la vie privée de l'entrepreneur.
La confusion des patrimoines est un mécanisme juridique (article L. 621-2 du Code de commerce) qui permet d'étendre une procédure collective à une autre personne (dirigeant, associé, société liée) si leurs patrimoines sont imbriqués ou si l'une est fictive. Contrairement à la responsabilité pour insuffisance d'actif (article L. 651-2), la confusion ne nécessite pas de prouver une faute de gestion. Elle repose sur l'existence de relations financières anormales ou d'une perméabilité entre les structures. Par exemple, le 26 mars 2025, la Cour de cassation (pourvoi n°24-10.254) a rappelé que la bonne foi du dirigeant ne suffit pas à éviter une confusion si les relations financières sont anormales.
Deux arrêts illustrent la confusion des patrimoines : l'arrêt de Grenoble du 27 novembre 2025 (n°25/01984) et celui de Poitiers du 28 juillet 2026 (RG n°2025002006). Dans le premier cas, une SARL exploitait un hôtel-restaurant dans un immeuble détenu par une SCI. Les loyers impayés pendant des années et l'absence de recouvrement ont conduit à étendre la liquidation judiciaire de la SARL à la SCI. Dans le second, le tribunal a retenu une anormalité des relations financières entre une SARL et une SCI, basée sur des irrégularités comptables, des abandons de créances et une dépendance économique. Ces décisions montrent que le juge examine l'ensemble des circonstances (faisceau d'indices) pour déterminer si l'autonomie juridique correspond à la réalité économique.
La séparation des patrimoines ne rend pas les dirigeants intouchables. Ils peuvent s'engager personnellement comme caution (article 2288 du Code civil) pour garantir une dette de leur société. Dans ce cas, le créancier agit contre le dirigeant en tant que caution, pas parce que les patrimoines sont confondus. De même, un dirigeant peut consentir une sûreté (hypothèque, gage) sur un bien personnel pour couvrir une dette professionnelle. Par ailleurs, la responsabilité pour insuffisance d'actif (article L. 651-2) peut être engagée si une faute de gestion a contribué à l'insuffisance d'actif de la société. Depuis 2021, une simple négligence ne suffit plus. Le dirigeant peut être condamné à payer tout ou partie de l'insuffisance d'actif, mais cela reste distinct de la confusion des patrimoines.
Le schéma classique associant une *société d'exploitation* (SARL, SAS) et une *SCI* (Société Civile Immobilière) pour détenir l'immobilier professionnel est légal, mais nécessite une vigilance accrue. Les décisions récentes montrent que les tribunaux examinent de près les relations financières entre ces structures. Par exemple, des loyers impayés, des abandons de créances ou des dépenses prises en charge sans contrepartie peuvent être considérés comme des *relations financières anormales*, entraînant une confusion des patrimoines. Les statuts juridiques (qui séparent théoriquement les entités) ne protègent pas si la comptabilité ou les flux financiers révèlent une réalité économique différente. Les avocats et notaires doivent donc veiller à la rigueur des transactions entre ces structures pour éviter ce risque.

