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Droit

Location financière : le contrat hors établissement ne nécessite pas nécessairement la signature simultanée des parties. Par Bertrand Besnard, Avocat.

Village Justice · mis à jour il y a 17 j

« Nous n'étions pas là. » C'est, en substance, le nouvel argument que les sociétés de location financière opposent aux petites entreprises qui invoquent leur droit de rétractation.

Droit de rétractation étendu

L’article L221-3 du Code de la consommation français étend aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels les protections habituellement réservées aux consommateurs, sous deux conditions : l’objet du contrat ne doit pas relever de l’activité principale du professionnel sollicité, et celui-ci doit employer au maximum cinq salariés. Parmi ces protections figure un droit de rétractation de quatorze jours. Si le professionnel n’a pas informé son client de ce droit, le délai est prolongé à douze mois. Le formulaire de rétractation, qui doit accompagner le contrat, fait souvent défaut dans les contrats de location financière, ce qui peut entraîner leur nullité. Par exemple, une TPE (très petite entreprise) peut se défaire d’un contrat de leasing en invoquant ces dispositions. Une condamnation pénale en 2026 de la société Locam a confirmé que les services financiers ne sont pas exclus de ce régime.

Contrats hors établissement vs à distance

Le Code de la consommation distingue deux types de contrats : les contrats hors établissement et les contrats à distance. Un contrat hors établissement est conclu en présence physique simultanée des parties dans un lieu autre que l’établissement habituel du professionnel, ou immédiatement après une sollicitation individuelle dans un tel lieu. Un contrat à distance, en revanche, est conclu sans présence physique simultanée, via des techniques de communication à distance comme un site web ou un email. Pour un consommateur, la distinction n’a pas d’impact, car le droit de rétractation s’applique dans les deux cas. En revanche, pour un professionnel, elle est cruciale : seuls les contrats hors établissement bénéficient des protections étendues par l’article L221-3. La Cour de cassation a rappelé en 2024 que les contrats conclus à distance entre deux professionnels ne sont pas couverts par ces protections.

Argument des leasers contesté

Les sociétés de location financière (leasers) avancent que le contrat de location financière est conclu entre le client et le leaser, et non entre le client et le fournisseur. Selon eux, le leaser, absent lors de la visite du commercial, ne serait pas physiquement présent lors de la signature du client. Le contrat serait donc un contrat à distance, excluant le droit de rétractation pour le professionnel. Certains ajoutent que la signature du client ne serait qu’une offre, le contrat n’étant conclu qu’à l’acceptation ultérieure du leaser. Cet argument repose sur une interprétation stricte de la présence physique simultanée des parties, mais il est contesté par les textes et la jurisprudence.

Présence physique simultanée

Le législateur a expressément prévu que la présence physique simultanée des parties peut être appréciée soit au moment de la sollicitation, soit au moment de la conclusion du contrat. Par exemple, si un commercial sollicite un professionnel dans ses locaux et lui présente un contrat à signer, la présence physique est établie, même si le leaser appose sa signature ultérieurement depuis son siège. La directive européenne 2011/83/UE et l’article L221-1 du Code de la consommation confirment cette interprétation. La Cour de cassation a rappelé en 2024 que la condition de présence physique simultanée est remplie dès lors que les parties étaient physiquement présentes à un moment donné, même si le contrat est signé à distance ensuite.

Rôle du fournisseur

Le fournisseur qui présente le contrat du leaser agit « au nom ou pour le compte » de ce dernier, selon la définition du professionnel dans le Code de la consommation. Le professionnel est toute personne agissant dans le cadre de son activité commerciale, y compris par l’intermédiaire d’un tiers. La directive européenne précise que le professionnel est celui « qui agit, y compris par l’intermédiaire d’une autre personne agissant en son nom ou pour son compte ». Ainsi, la présence du fournisseur dans les locaux du client vaut présence du leaser. Le fournisseur détient souvent un exemplaire-type du contrat à l’en-tête du leaser et recueille des documents comme le procès-verbal de livraison, confirmant son rôle d’intermédiaire.

Jurisprudence favorable

La Cour d’appel de Colmar a tranché en 2024 dans une affaire opposant la société Grenke Location à une esthéticienne. Le contrat avait été signé dans les locaux de la cliente, en présence du fournisseur, puis « ratifié » par le leaser quatorze jours plus tard. La cour a jugé que le contrat était un contrat hors établissement, car la cliente avait été irrévocablement engagée par sa signature en présence du fournisseur, agissant pour le compte du leaser. L’intervention ultérieure du leaser a été jugée indifférente. Le droit de rétractation, exercé par la cliente, a été jugé opposable au leaser, qui a été condamné à reprendre le matériel à ses frais. La cour a également écarté l’absence de mise en cause du fournisseur dans la procédure.

Ce que ça pourrait changer

Pour bénéficier des protections de l’article L221-3, le professionnel doit prouver la sollicitation physique du client par un commercial. Des éléments comme un agenda, des courriels de prise de rendez-vous, une attestation d’un collaborateur ou la mention du lieu de signature sur le contrat peuvent servir de preuves. Sans visite physique, le contrat est considéré comme un contrat à distance, et le professionnel ne bénéficie d’aucune protection. Le professionnel doit également justifier qu’il employait au plus cinq salariés à la date de la signature et que l’objet du contrat n’entre pas dans son activité principale. Ces conditions ont été détaillées dans des articles précédents.

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