Comment la Cour de cassation apprécie-t-elle une clause attributive de compétence permettant de déterminer les juridictions désignées ? Par Benoit Henry, Avocat.
La Cour de cassation retient qu'une clause attributive de compétence est suffisamment précise lorsque, sans forcément nommer le tribunal compétent dans son seul libellé, elle identifie des éléments objectifs permettant au juge saisi de déterminer sa compétence, directement ou par renvoi aux règles générales de compétence applicables, dès lors que les juridictions visées appartiennent à un État membre de l'Union ou partie à la convention de Lugano II. À l'inverse, sont jugées insuffisamment précises les clauses qui réservent à une partie la faculté de saisir tout autre tribunal compétent sans renvoi identifiable à des règles de compétence déterminées ni à des critères de localisation des juridictions, notamment (...) Lire la suite...
Les clauses attributives de compétence (ou clauses de juridiction) sont des accords entre parties qui désignent à l'avance les tribunaux compétents pour régler un éventuel litige. En Europe, leur validité est encadrée par le règlement Bruxelles I bis (entré en vigueur en 2015) et interprété par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE). Une clause est valable si elle permet d'identifier clairement les juridictions compétentes, soit en désignant un tribunal précis, soit en utilisant des critères objectifs comme le siège social, une succursale ou le lieu des actifs. Par exemple, une clause désignant le tribunal de commerce de Paris ou le tribunal de Brescia (Italie) est considérée comme suffisamment précise. En revanche, une clause permettant à une partie de choisir n'importe quel tribunal compétent sans critère identifiable est jugée trop vague et donc invalide.
Pour être valide, une clause doit répondre à trois critères principaux définis par la CJUE et repris par la Cour de cassation française : 1) elle doit désigner des juridictions d'États membres de l'UE ou parties à l'accord de Lugano II (qui étend ces règles à certains pays non-UE comme la Norvège ou la Suisse) ; 2) elle doit inclure des éléments objectifs permettant d'identifier les tribunaux compétents, comme un lieu géographique ou une règle de droit ; 3) elle ne doit pas contredire des règles de compétence exclusive (par exemple, en matière de brevets ou d'immeubles). La Cour de cassation a validé des clauses comme celle de la Banque africaine d'import-export, qui combine la désignation du tribunal de Paris avec le critère du lieu des actifs, car ces éléments permettent de déterminer les juridictions possibles sans ambiguïté.
Les clauses asymétriques sont celles qui donnent plus de droits à une partie qu'à l'autre. Par exemple, une clause peut imposer à un contractant d'agir devant les juridictions irlandaises, tout en réservant à l'autre partie la possibilité de saisir d'autres tribunaux. La Cour de cassation a évolué sur ce point : dans un arrêt du 7 octobre 2015 (eBizcuss/Apple), elle avait déjà validé une clause asymétrique jugée prévisible. Puis, en septembre 2025, elle a confirmé cette approche en admettant que de telles clauses sont valables dès lors que les juridictions alternatives restent identifiables par des critères objectifs. Cette évolution marque un infléchissement par rapport à un arrêt de 2018 (Crédit Suisse), où une clause similaire avait été jugée trop indéterminée. Désormais, l'asymétrie n'est plus un obstacle en soi, à condition que la clause reste précise.
Certaines clauses sont jugées insuffisamment précises et donc invalides. Par exemple, dans l'affaire Crédit Suisse (2018), une clause permettait à la banque de saisir n'importe quel tribunal compétent sans critère identifiable, ce qui a été jugé trop vague. De même, dans l'affaire SCI Saint-Joseph/Dexia (2018), une clause désignait le tribunal de Luxembourg mais permettait à la banque de déroger à cette attribution sans renvoi à une règle de compétence ni à des critères objectifs. La Cour de cassation a cassé ces décisions, estimant que ces clauses ne permettaient pas d'identifier clairement les juridictions compétentes. Ces exemples illustrent l'importance de la prévisibilité : une clause doit permettre aux parties de savoir à l'avance devant quel tribunal un litige pourrait être jugé.
En France, le Code de procédure civile encadre aussi les clauses attributives de compétence dans un contexte international. Selon l'article 75 de ce code, une partie peut invoquer une exception d'incompétence en indiquant simplement que l'affaire doit être portée devant les juridictions d'un État étranger, sans préciser le tribunal exact. Par exemple, dans l'affaire Documenta/Axa (2023), la Cour de cassation a jugé suffisante une clause désignant la juridiction de Kassel (Allemagne), car le droit allemand permet de déterminer le tribunal compétent. Cette solution s'appuie sur un arrêt de 1997 (Cosco) qui pose le principe selon lequel une désignation générale des juridictions d'un État étranger est licite si le droit interne de cet État permet d'identifier le tribunal compétent. Cela simplifie la rédaction des clauses pour les contrats internationaux.
Toutes les clauses ne sont pas valables, même si elles sont précises. Par exemple, en matière de contrats de travail, l'article L1221-5 du Code du travail interdit toute clause attributive de juridiction, quelle que soit sa précision. En droit interne français, une clause ne peut déroger aux règles territoriales de compétence que si elle est spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée, et uniquement entre commerçants (article 48 du Code de procédure civile). Ces règles visent à protéger les parties les plus vulnérables, comme les salariés ou les consommateurs. La Cour de cassation vérifie donc que les clauses respectent ces limites, indépendamment de leur précision au sens du règlement européen.
Entre *2015* et *2025*, la jurisprudence de la Cour de cassation a évolué pour adopter une approche plus souple envers les clauses asymétriques et les formules de type *tout autre tribunal compétent*, à condition qu'elles renvoient aux juridictions régies par le *règlement Bruxelles I bis* ou *Lugano II*. Les arrêts de *septembre 2025* (n°22-12.965, n°23-18.785, n°23-16.150, n°22-24.034) marquent un tournant en validant des clauses qui, auparavant, auraient été jugées trop vagues. Cette évolution reflète une volonté de sécuriser les relations contractuelles internationales tout en garantissant la prévisibilité. Cependant, les clauses renvoyant à des juridictions d'*États tiers* (hors UE et Lugano) restent problématiques, car le droit de l'UE ne permet plus d'identifier les tribunaux compétents.

