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Droit

Démarcher les clients d'un concurrent en liquidation judiciaire : entre liberté du commerce, dol et dénigrement. Par Noémie Le Bouard, Avocat.

Village Justice · mis à jour il y a 5 j

La liquidation judiciaire d'un concurrent peut constituer une opportunité commerciale, mais encore faut-il que la prospection reste loyale. Par un arrêt du 13 mai 2026 (Cass.

Liquidation judiciaire et opportunité

Une liquidation judiciaire d’un concurrent peut représenter une opportunité commerciale pour les autres entreprises du même secteur. En effet, la clientèle de l’entreprise en difficulté devient vulnérable, souvent inquiète quant à la continuité des services ou à la maintenance de leurs installations. Cette situation peut inciter les concurrents à tenter de capter cette clientèle en exploitant cette incertitude dans leur discours commercial. Cependant, l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 13 mai 2026 rappelle que cette prospection doit respecter des limites strictes pour éviter de tomber dans l’illégalité. Par exemple, le 30 juillet 2020, la société Smartgrains, spécialisée dans les systèmes de stationnement automatisé, est placée en liquidation judiciaire. Moins de deux mois plus tard, le 15 septembre 2020, une société concurrente, Parkki, contacte l’un de ses clients, la société S.A.S. de l’Avenir, gestionnaire d’un supermarché, pour lui proposer une nouvelle solution technique.

Frontière entre prospection et dol

La Cour de cassation a rappelé que la frontière entre une prospection commerciale licite et une manœuvre illégale, appelée dol, peut être franchie rapidement. Le dol est défini par l’article 1137 du Code civil comme un mensonge ou une dissimulation intentionnelle ayant déterminé le consentement d’une partie à un contrat. Dans l’affaire Parkki, la société concurrente a été accusée d’avoir présenté comme certaines des conséquences de la liquidation judiciaire de Smartgrains, notamment l’absence de repreneur et la cessation progressive des infrastructures techniques. Ces affirmations ont conduit la cliente à signer deux devis pour un montant total de 65 916,50 € hors taxes le 23 octobre 2020. Pourtant, le 15 octobre 2020, un repreneur avait déjà été autorisé à reprendre le fonds de commerce de Smartgrains, ce qui a permis à la cliente de contester la validité des contrats pour dol.

Trois droits en interaction

L’arrêt du 13 mai 2026 met en lumière l’interaction entre trois ensembles normatifs distincts : le droit des vices du consentement (comme le dol), le droit des entreprises en difficulté (régissant les procédures collectives comme la liquidation judiciaire) et le droit de la concurrence déloyale. Le dol suppose un comportement trompeur et un caractère déterminant : sans ce mensonge, la victime n’aurait pas contracté ou aurait négocié des conditions différentes. La Cour de cassation a censuré la décision de la Cour d’appel de Rennes, qui avait rejeté la demande d’annulation des contrats en invoquant notamment l’expérience de la cliente. Selon la Cour de cassation, l’erreur provoquée par un dol reste toujours excusable, même si la victime est un professionnel averti.

Messages commerciaux à risque

Tous les discours commerciaux ne constituent pas un dol. Une entreprise peut légitimement souligner les risques liés à la liquidation d’un concurrent, mais elle doit éviter de transformer des incertitudes en certitudes. Par exemple, une formulation comme « Votre fournisseur ne sera pas repris et votre installation cessera nécessairement de fonctionner » est risquée, car elle présente comme acquises des conséquences futures et incertaines. En revanche, une phrase comme « La liquidation de votre fournisseur peut créer une incertitude sur la continuité de la maintenance » reste dans le cadre d’une présentation de risque. L’arrêt du 13 mai 2026 invite donc à distinguer les affirmations factuelles vérifiables, les prévisions et les opinions.

Preuves et chronologie

Pour établir un dol, il ne suffit pas de prouver un mensonge : il faut démontrer que ce mensonge a déterminé le consentement de la victime. Dans l’affaire Parkki, la chronologie des événements est cruciale : Smartgrains est placée en liquidation le 30 juillet 2020, Parkki contacte la cliente le 15 septembre, un repreneur est autorisé le 15 octobre, les contrats sont signés le 23 octobre, et la cliente découvre la reprise le 20 novembre. La proximité de ces dates rend particulièrement sensible la question de l’information dont disposait la cliente au moment de la signature. Les échanges de courriels, les demandes de garanties ou les déclarations des personnes impliquées peuvent servir de preuves.

Expérience professionnelle et dol

Un professionnel expérimenté n’est pas à l’abri d’être victime d’un dol. L’arrêt du 13 mai 2026 rappelle que l’erreur provoquée par un dol est toujours excusable, même si la victime est un acteur averti. La Cour de cassation a rejeté l’argument de la Cour d’appel de Rennes, qui avait estimé que la dirigeante du supermarché, décrite comme rompue aux pratiques commerciales, aurait dû vérifier les affirmations de Parkki. Selon l’article 1139 du Code civil, l’erreur résultant d’un dol est toujours excusable. Cette règle s’applique même si la victime aurait pu découvrir le mensonge par des vérifications supplémentaires.

Dol vs devoir d'information

Le dol et le devoir d’information précontractuelle (article 1112-1 du Code civil) sont deux notions distinctes. Le devoir d’information impose à une partie de transmettre une information déterminante si l’autre partie l’ignore légitimement ou fait confiance à son cocontractant. Cependant, ce manquement ne suppose pas nécessairement une intention de tromper, contrairement au dol, qui exige un élément intentionnel. Dans l’affaire Parkki, la situation était claire : il ne s’agissait pas seulement d’une omission, mais d’une affirmation positive et inexacte. Le dol nécessite donc de prouver une manœuvre ou un mensonge intentionnel, tandis que le devoir d’information peut engager la responsabilité même sans intention de tromper.

Ce que ça pourrait changer

En plus du dol, une communication agressive envers la clientèle d’un concurrent peut soulever une question de *dénigrement*, même si l’information diffusée est matériellement exacte. Le dénigrement consiste à jeter le discrédit sur un concurrent ou ses produits, ce qui peut engager la responsabilité civile de l’auteur (article 1240 du Code civil). Par exemple, une entreprise pourrait être sanctionnée si elle diffuse des informations de nature à nuire à la réputation d’un concurrent, même si ces informations sont techniquement vraies. L’arrêt du 13 mai 2026 rappelle que ces trois fondements (dol, devoir d’information et dénigrement) ne doivent pas être confondus et nécessitent une analyse distincte.

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