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Droit

L'abus manifeste du bénéficiaire d'une garantie autonome. Par Jean-François Quievy, Avocat.

Village Justice · mis à jour il y a 14 j

L'appel de la garantie autonome en dehors de l'objet en considération de laquelle cette garantie a été souscrite, c'est-à-dire en dehors de ses prévisions contractuelles (Cass. com., 1er avril 2026, n° 24-13.364, 24-13.364), est vraisemblablement un cas d'appel manifestement abusif ou frauduleux au sens de l'article 2321 alinéa 2 du Code civil, plutôt qu'un cas distinct non prévu par la loi.

Garantie autonome

La garantie autonome est un mécanisme juridique introduit en France par l’ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006, codifiée à l’article 2321 du Code civil. Elle permet à un bénéficiaire (par exemple, une entreprise comme SNCF G&C) de recevoir une somme d’argent d’un garant (comme la société NIH) sans que ce dernier puisse contester le paiement en invoquant des problèmes liés au contrat initial entre le bénéficiaire et le donneur d’ordre (ici, GdN 2024). Contrairement à une caution classique, cette garantie est autonome : elle ne dépend pas de l’exécution du contrat principal. Cependant, l’article 2321 prévoit une exception : le garant peut refuser de payer si le bénéficiaire agit de manière manifestement abusive ou frauduleuse, par exemple en détournant l’objet de la garantie. Dans l’affaire commentée, la Cour de cassation a précisé qu’un appel en dehors des prévisions contractuelles peut constituer un abus manifeste.

Contexte de l'affaire

L’affaire concerne un projet de réaménagement d’une gare en France, confié par SNCF G&C (filiale de la SNCF) à la société GdN 2024. Une garantie de bonne fin, indépendante du contrat principal, a été souscrite auprès de NIH pour garantir l’achèvement des travaux. Des retards ont été constatés, et SNCF G&C a notifié une déchéance pour faute grave à GdN 2024, puis a appelé la garantie pour 47 millions d’euros. Le garant, NIH, a contesté en invoquant un abus manifeste, arguant que SNCF G&C avait abandonné le projet sans justification valable. Le Tribunal de commerce de Paris puis la Cour d’appel de Paris ont rejeté cet argument, confirmant que l’appel de la garantie était conforme aux prévisions contractuelles. NIH a alors formé un pourvoi devant la Cour de cassation.

Décision de la Cour de cassation

Par un arrêt du 27 mars 2024, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de NIH. Elle a estimé que les retards imputables à GdN 2024 avaient rendu le projet caduc, justifiant ainsi l’abandon du projet par SNCF G&C. La Cour a considéré que l’appel de la garantie ne constituait pas un abus manifeste, car il s’inscrivait dans le cadre des prévisions contractuelles. Elle a précisé que l’abandon du projet par le bénéficiaire n’était pas en soi un motif d’abus, sauf si la garantie avait été appelée en dehors de son objet initial. Cette décision illustre la difficulté de prouver un abus manifeste, qui doit être immédiatement perceptible et ne pas nécessiter d’investigations approfondies.

Nouveau cas d'abus manifeste

L’arrêt de la Cour de cassation introduit un nouveau cas d’abus manifeste : l’appel de la garantie en dehors des prévisions contractuelles, c’est-à-dire lorsque le bénéficiaire utilise la garantie pour un objectif non prévu initialement. Par exemple, si SNCF G&C avait appelé la garantie pour financer un autre projet que le réaménagement de la gare, cela aurait pu constituer un abus. Cette interprétation s’appuie sur l’article 2321 du Code civil, qui vise à sanctionner les comportements manifestement frauduleux ou abusifs. Cependant, la Cour a rappelé que l’abus doit être manifeste : il ne suffit pas de prouver une simple erreur ou un désaccord contractuel.

Lien avec l'exceptio doli

L’abus manifeste du bénéficiaire s’inscrit dans la tradition juridique de l’exceptio doli mali, un principe romain qui permet de suspendre un paiement si le bénéficiaire agit de manière frauduleuse ou contraire à l’équité. En droit italien, cette exception est appelée exceptio doli generalis et vise à sanctionner la frode (fraude) du bénéficiaire. Elle permet au garant de refuser le paiement si le bénéficiaire n’a pas de droit légitime à la somme, par exemple s’il doit restituer cette somme au donneur d’ordre après avoir été remboursé. Cette approche met l’accent sur les conséquences futures du paiement, en évaluant si le bénéficiaire agirait de bonne foi en conservant la somme perçue.

Critères de l'abus manifeste

Pour qu’un abus soit considéré comme manifeste, il doit être immédiatement perceptible et ne pas nécessiter de mesures d’instruction approfondies. La doctrine française définit l’abus manifeste comme une action du bénéficiaire avec la conscience de son absence de droit et du préjudice causé au donneur d’ordre. Par exemple, si SNCF G&C avait appelé la garantie alors qu’elle savait que les travaux étaient terminés et que GdN 2024 n’avait commis aucune faute, cela aurait pu constituer un abus. La Cour de cassation souligne que l’abus doit être incontestable et ne pas reposer sur des interprétations complexes du contrat.

Ce que ça pourrait changer

Si un abus manifeste est reconnu, la garantie autonome perd son caractère autonome et devient *accessoire*, permettant au garant d’opposer des exceptions liées au contrat principal. Par exemple, le garant pourrait contester l’existence d’une dette ou l’inexécution du donneur d’ordre. Dans l’affaire commentée, la Cour de cassation a confirmé que l’absence d’abus manifeste empêchait cette déchéance de l’autonomie de la garantie. Cette décision renforce la sécurité juridique des garanties autonomes, tout en rappelant que leur invocation abusive peut être sanctionnée. Elle illustre aussi la difficulté pour les praticiens de prouver un abus, qui doit être *flagrant* et *immédiat*.

Sujets complémentaires

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