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Droit

Décisions de Munich sur l'IA et la musique : ce qu'elles changent pour les titulaires et les exploitants français. Par Pierre de Roquefeuil, Avocat.

Village Justice · mis à jour il y a 28 j

Par deux décisions au fond (GEMA c/ OpenAI du 11 novembre 2025 (n° 42 O 14139/24) et GEMA c/ Suno du 31 juillet 2026 (n° 42 O 763/25)), le Tribunal régional de Munich a jugé qu'un modèle d'IA générative qui restitue des œuvres de manière reconnaissable à partir de requêtes simples les a reproduites, puis, dans la seconde, que l'entraînement réalisé aux États-Unis ne soustrayait pas le fournisseur au juge allemand. Ces décisions dessinent la grille que titulaires de droits et exploitants de systèmes d'IA retrouveront devant les juridictions françaises : portée limitée de l'exception de fouille, preuve par les sorties du modèle, transparence imposée par le règlement européen sur l'IA.

Deux décisions clés de Munich

En 2024 et 2025, un tribunal allemand a rendu deux décisions majeures concernant l'utilisation de contenus protégés (musique et paroles) pour entraîner des modèles d'intelligence artificielle (IA). Dans la première affaire (n° 42 O 14139/24), une société de gestion collective allemande a accusé deux entreprises (basées en Irlande et aux États-Unis) d'avoir utilisé les paroles de neuf chansons pour entraîner un agent conversationnel. Le tribunal a jugé que la simple restitution de ces paroles, même modifiées, prouvait leur mémorisation dans le modèle, ce qui constitue une reproduction illégale. La défense, selon laquelle le modèle ne contenait que des valeurs de probabilité, a été rejetée. Dans la seconde affaire (n° 42 O 763/25), un générateur de musique a été jugé illégal car il reproduisait des œuvres protégées dans ses sorties, malgré un entraînement non contesté. Le tribunal a appliqué le droit américain pour les copies réalisées aux États-Unis et le droit allemand pour les actes commis en Allemagne, incluant la reproduction et la communication au public des morceaux générés.

Cadre juridique français

En France, l'article L122-5-3 du Code de la propriété intellectuelle transpose une directive européenne (2019/790) qui autorise la fouille de textes et données pour l'entraînement d'IA, sauf opposition du titulaire. Cette opposition peut être exprimée par des moyens lisibles par machine, comme un fichier robots.txt ou des métadonnées. Les décisions de Munich ajoutent une limite : l'exception ne couvre que la constitution du corpus d'entraînement, pas la mémorisation des œuvres dans le modèle. Pour les éditeurs de presse, les droits voisins (articles L218-1 et suivants) renforcent cette protection. Le tribunal français peut appliquer le droit du pays où le modèle est commercialisé, même si l'entraînement a eu lieu hors de l'Union européenne, selon un rapport de 2025 et le règlement (UE) 2024/1689 sur l'IA.

Obligations des fournisseurs d'IA

Depuis le 2 août 2025, les fournisseurs de modèles d'IA à usage général mis sur le marché de l'Union européenne doivent publier un résumé détaillé des contenus utilisés pour l'entraînement et mettre en place une politique de respect du droit d'auteur. Ces obligations s'appliqueront au plus tard le 2 août 2027 pour les modèles antérieurs. Le résumé doit être suffisamment détaillé pour permettre aux titulaires de droits de vérifier l'utilisation de leurs œuvres. Une politique de façade ou un résumé lacunaire peut servir de preuve d'atteinte aux droits. Ces mesures visent à garantir la transparence et à faciliter les recours en cas d'utilisation illégale.

Preuves pour les titulaires de droits

Pour les titulaires de droits (auteurs, compositeurs, éditeurs), la difficulté principale réside dans la preuve de l'utilisation de leurs œuvres pour l'entraînement. Si l'utilisation est contestée, ils peuvent demander une mesure d'instruction (article 145 du Code de procédure civile) pour obtenir l'identification des sources d'entraînement ou produire le résumé imposé par le règlement européen. Un constat de commissaire de justice, basé sur des requêtes simples et répétées, peut établir la mémorisation des œuvres dans le modèle. Une mise en demeure préalable adressée au fournisseur et à l'intégrateur permet de figer la connaissance de l'atteinte et de préparer un éventuel procès.

Défense pour les exploitants

Les entreprises exploitant ou intégrant un système d'IA générative peuvent se défendre en invoquant l'exception de fouille, à condition que l'accès aux contenus était licite et qu'aucune opposition n'était exprimée au moment de la collecte. La mémorisation, qui échappe à cette exception, se discute sur le terrain de la preuve. Le tribunal de Munich a jugé que des requêtes simples et ouvertes ne suffisent pas à prouver une mémorisation intentionnelle, sauf si elles sont directives ou suggestives. Les exploitants peuvent aussi se prémunir via des clauses contractuelles avec les fournisseurs, garantissant la conformité des données d'entraînement et une obligation de défense en cas de réclamation. Les premières analyses de ces décisions montrent que la formulation des requêtes et la méthode de constat sont cruciales pour la défense.

Ce que ça pourrait changer

Les juridictions françaises n'ont pas encore tranché au fond la licéité de l'entraînement d'un modèle sur des œuvres protégées. Lorsqu'elles le feront, elles disposeront de textes harmonisés à l'échelle de l'Union européenne, incluant l'*opt-out* de fouille, les droits voisins de la presse et les obligations de transparence du règlement sur l'IA. Les deux décisions munichoises rejettent l'idée que les modèles d'IA sont techniquement neutres et montrent que la localisation de l'entraînement hors d'Europe ne protège pas les fournisseurs. La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) devra clarifier si l'entraînement constitue une reproduction et si l'exception de fouille peut la couvrir, notamment dans l'affaire *Like Company c/ Google Ireland* (C-250/25). Titulaires et exploitants sont encouragés à se positionner dès maintenant pour anticiper ces évolutions.

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