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Droit

Faire supprimer des contenus sur les réseaux sociaux : pourquoi le juge distingue menaces, harcèlement et diffamation. Par Raphaël Molina, Avocat.

Village Justice · mis à jour 21 sept.

Les campagnes de harcèlement en ligne mêlent presque toujours plusieurs registres de contenus. Un même compte publie, en quelques semaines, des menaces explicites, des images dégradantes, des données personnelles et des accusations portant sur des faits précis.

Contexte de l’affaire

En 2026, un ancien dirigeant d’une agence artistique américaine a lancé une série de stories sur Instagram visant cette agence, ses dirigeants et plusieurs artistes. Ces publications, initialement suivies par 3 920 personnes, ont atteint plus de 57 000 abonnés en juillet 2026. Les contenus incluaient des accusations graves comme des abus sexuels (y compris sur mineurs), des photomontages dégradants, des images de menaces (faucheuse, couteau, armes à feu) accompagnées de messages comme « Sent here to kill you », ainsi que la divulgation de l’adresse personnelle d’un artiste. Ces contenus ont été signalés à Instagram en février et mars 2026, mais Meta (maison mère d’Instagram) a estimé qu’ils ne violaient pas les règles de la plateforme. Face à cette inaction, l’agence et deux DJs ont assigné Meta le 28 avril 2026 pour obtenir la suppression des contenus et des mesures de surveillance.

Menaces et harcèlement : suppression possible

Le juge a analysé les contenus au cas par cas pour distinguer les infractions pénales. Il a retenu que la répétition de messages menaçants, les appels au piratage de comptes, les représentations dégradantes et la divulgation d’adresses personnelles pouvaient caractériser des infractions comme la menace de mort ou le cyberharcèlement, réprimées par le Code pénal. Par exemple, les photomontages non signalés comme tels pouvaient relever de l’article 226-8 du Code pénal, et la divulgation d’adresses s’inscrivait dans un contexte de harcèlement. Le juge a donc jugé que ces publications causaient un dommage illicite au sens de l’article 6-3 de la LCEN (Loi pour la Confiance dans l’Économie Numérique), justifiant leur suppression. Meta a finalement supprimé les contenus en cours d’instance, ce qui a conduit le juge à condamner la plateforme aux dépens (frais de justice) au motif que la demande était fondée et que la suppression n’est intervenue que sous la contrainte de l’assignation.

Diffamation : suppression impossible sans débat

Parmi les contenus litigieux figuraient des accusations précises d’abus sexuels (y compris sur mineurs) et de violence conjugale, imputées à deux DJs. Le juge a qualifié ces imputations de diffamation publique au sens des articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881, car elles portaient atteinte à l’honneur et à la considération des personnes visées. Cependant, le juge a refusé d’ordonner leur suppression à Meta, car la diffamation ne peut être caractérisée sans un débat contradictoire avec l’auteur des propos. En effet, une accusation n’est illicite que si elle est fausse ou proférée de mauvaise foi, ce que seul l’auteur peut contester. Supprimer ces contenus sans son intervention violerait sa liberté d’expression (garantie par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme). Le juge a rappelé que même une accusation grave comme la pédophilie ne peut être supprimée sans preuve de son caractère mensonger ou malveillant.

Suppression du compte refusée

Les demandeurs réclamaient la suppression définitive du compte Instagram, arguant que cela empêcherait la remise en ligne de nouveaux contenus. Le juge a rejeté cette demande en deux étapes. D’abord, il a rappelé que les mesures de blocage global ou de suppression totale d’un compte sont particulièrement attentatoires à la liberté d’expression, car elles suppriment aussi des contenus légaux. Ensuite, il a noté que le compte comptait 576 publications au total, dont la majorité concernait des événements artistiques, et qu’il n’était pas prouvé que le compte persistait dans une logique de menaces ou de harcèlement. Une suppression totale ne peut être envisagée que si le compte ne contient que des contenus illicites ou si son propriétaire persiste dans son comportement après une première décision de justice. Le juge a aussi rejeté les demandes de suppression pour d’autres comptes ou plateformes, faute de captures d’écran ou d’URLs exploitables pour identifier les contenus litigieux.

Surveillance automatisée rejetée

Les demandeurs ont demandé une mesure de surveillance automatisée pendant 24 mois, visant à supprimer tout contenu publié par le titulaire du compte ou des comptes similaires, contenant des mots-clés comme « mort », « sexe », « kill », « predator » ou les noms des demandeurs. Le juge a rappelé que le règlement sur les services numériques (RSN) de l’Union européenne interdit les obligations générales de surveillance proactive, mais permet des injonctions ciblées contre des contenus illicites spécifiques. Cependant, la demande a été rejetée pour deux raisons. D’abord, les accusations de pédophilie ne pouvant être supprimées, un filtrage basé sur ces mots-clés aurait bloqué des contenus légaux. Ensuite, la liste de mots-clés était trop large (par exemple, « mort » ou un prénom courant), ce qui aurait conduit à censurer des publications sans aucun lien avec l’affaire. Le juge a souligné que les injonctions de surveillance ne sont valables que si elles visent des contenus précisément identifiés ou leurs reproductions.

Ce que ça pourrait changer

Le jugement du 31 août 2026 offre trois enseignements clés pour les victimes de contenus en ligne. Premièrement, l’action contre un hébergeur comme Meta (sur le fondement de l’article 6-3 de la LCEN) est efficace pour faire supprimer les *menaces*, le *cyberharcèlement*, les *photomontages* et la *divulgation de données personnelles*. Si la plateforme tarde à agir, elle peut être condamnée aux *dépens*, même si elle supprime les contenus avant l’audience. Deuxièmement, cette action est inefficace contre les *imputations diffamatoires*, quelle que soit leur gravité, sauf si l’auteur a déjà été condamné pour des propos identiques ou s’il est impossible à identifier. Dans ce cas, la victime doit engager une action en diffamation dans un délai de 3 mois après la publication. Troisièmement, les mesures les plus larges (suppression de compte, surveillance automatisée) ne sont pas interdites, mais elles exigent des preuves solides et une précision que peu de demandes actuelles respectent.

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