Prise d'acte, préavis et maladie du salarié. Par Jérémy Duclos, Avocat.
Dans un arrêt rendu le 2 septembre 2026 (n°25-11.006), inédit , la chambre sociale de la Cour de cassation réaffirme les principes gouvernant l'indemnisation du préavis non exécuté en cas de prise d'acte non justifiée produisant les effets d'une démission. Un salarié, engagé en qualité de responsable d'atelier, statut cadre, est placé en arrêt de travail à plusieurs reprises, notamment du 30 janvier au 30 juin 2020.
Un salarié, responsable d’atelier et classé comme cadre, a été en arrêt maladie à plusieurs reprises, notamment du 30 janvier au 30 juin 2020. Le 30 juin 2020, il a décidé de mettre fin unilatéralement à son contrat de travail, une démarche appelée prise d’acte. Il a ensuite saisi les prud’hommes (tribunal du travail en France) pour contester cette rupture. La cour d’appel a condamné le salarié à payer une indemnité de préavis à son employeur, car la prise d’acte est assimilée à une démission. Le salarié a contesté cette décision en invoquant son état de santé, qui l’empêchait d’effectuer ce préavis. La Cour de cassation, plus haute juridiction française, a été saisie pour trancher ce litige.
La prise d’acte est une procédure par laquelle un salarié met fin unilatéralement à son contrat de travail, en estimant que l’employeur a commis une faute grave. Si cette prise d’acte n’est pas justifiée par des manquements de l’employeur, elle produit les mêmes effets qu’une démission. Cela signifie que le salarié doit respecter un préavis (période de transition avant la fin du contrat) et, en cas de non-respect, peut être condamné à verser une indemnité compensatrice de préavis à l’employeur. Cette indemnité correspond au salaire que le salarié aurait perçu s’il avait travaillé pendant cette période. La Cour de cassation a rappelé ce principe le 10 avril 2013 (arrêt n° 12-14.749).
Si le salarié est en arrêt maladie pendant tout ou partie de son préavis, il ne peut pas être tenu de payer une indemnité compensatrice pour la période où il était physiquement incapable d’effectuer son travail. La Cour de cassation a confirmé ce principe le 24 novembre 2021 (arrêt n° 20-13.502). Par exemple, si le salarié est malade pendant 2 mois sur un préavis de 3 mois, il ne devra payer que l’indemnité correspondant au mois de préavis qu’il aurait pu effectuer. Cette décision vise à adapter l’indemnité à la réalité de la situation du salarié.
Dans cette affaire, la Cour de cassation a statué que le salarié n’était pas redevable de l’indemnité compensatrice de préavis pour la période où il était en arrêt maladie, même si sa prise d’acte produisait les effets d’une démission. Elle a ainsi confirmé deux principes : d’une part, la prise d’acte non justifiée équivaut à une démission, et d’autre part, l’impossibilité physique d’effectuer le préavis (en cas de maladie) exonère le salarié de cette indemnité. Cette décision offre un cadre clair pour les situations où un salarié en arrêt maladie met fin à son contrat.
Cette décision est importante pour les salariés, car elle rappelle que leur état de santé peut limiter leurs obligations en cas de rupture de contrat. Elle montre aussi que les tribunaux prennent en compte la réalité matérielle des situations, comme l’incapacité à travailler due à une maladie. Pour les employeurs, cela signifie qu’ils ne peuvent pas systématiquement exiger une indemnité de préavis si le salarié était dans l’impossibilité de l’effectuer. Cette jurisprudence offre ainsi un équilibre entre les droits des salariés et ceux des employeurs.

