Dans quelle mesure les clauses attributives de compétence sont-elles considérées comme valides et opposables dans les litiges internationaux ? Par Benoit Henry, Avocat.
Dans le champ du règlement Bruxelles I bis, la clause attributive de juridiction est valable dès lors qu'elle satisfait aux conditions de forme et de consentement de l'article 25, §1, du règlement, appréciées de façon autonome, et qu'elle désigne des juridictions d'un État membre ou, le cas échéant, d'un État partie à Lugano, sans méconnaître les compétences exclusives ni les régimes spéciaux (consommateurs, salariés, assurances). Entre commerçants, ces clauses sont en principe reconnues, dès lors qu'elles identifient de manière suffisamment précise les éléments objectifs permettant de déterminer les juridictions susceptibles d'être saisies et qu'elles reposent sur un consentement clair et prévisible, (...) Lire la suite...
Le règlement Bruxelles I bis (entré en vigueur en 2015) est un texte européen qui harmonise les règles de compétence judiciaire dans les litiges civils et commerciaux entre États membres de l’UE. Son article 25 encadre spécifiquement les clauses attributives de compétence, qui permettent aux parties de désigner à l’avance le tribunal compétent pour trancher un éventuel litige. Pour être valable, cette clause doit répondre à trois conditions : le litige doit avoir un lien international au moment de sa conclusion, le consentement des parties doit être clairement établi, et la clause doit désigner une juridiction d’un État membre ou lié par la convention de Lugano (2007). Par exemple, dans l’affaire Alpega/Mainfreight (2020), la Cour de cassation française a rappelé qu’un transport international ultérieur ne suffit pas à caractériser ce lien international au moment de la signature de la clause.
L’article 25 du règlement Bruxelles I bis impose trois formes pour valider une clause attributive de compétence. La première est l’écrit, ou un accord verbal confirmé par écrit. La deuxième concerne les habitudes établies entre les parties : si elles ont l’habitude d’utiliser des clauses similaires sans contestation, celles-ci peuvent être considérées comme valides. La troisième forme repose sur les usages du commerce international, comme l’insertion d’une clause dans un contrat type largement utilisé dans un secteur (ex. : transport maritime). Par exemple, dans l’affaire MSG (1997), la CJUE a jugé qu’un silence prolongé face à une lettre de confirmation contenant une clause peut valoir consentement, si cela correspond à un usage reconnu dans la branche. Ces exigences strictes visent à garantir que les parties ont bien compris et accepté la clause, car elle déroge aux règles de compétence par défaut.
Les clauses asymétriques sont celles qui imposent à une partie de saisir un tribunal déterminé, tout en laissant à l’autre la possibilité de choisir parmi plusieurs juridictions. Par exemple, une banque peut imposer à un client de saisir uniquement un tribunal spécifique, tandis qu’elle-même peut choisir entre ce tribunal et d’autres compétents. La jurisprudence récente, notamment l’arrêt Società Italiana Lastre (2025), valide ces clauses sous réserve qu’elles désignent uniquement des juridictions d’États membres ou liés par Lugano. La Cour de cassation française a confirmé cette approche dans plusieurs affaires (ex. : Axa/Delta, 2023), soulignant que ces clauses offrent une grande flexibilité aux opérateurs économiques, tout en respectant les principes de prévisibilité et de transparence du règlement.
La nullité d’une clause attributive de compétence peut être invoquée pour deux raisons distinctes. D’abord, la nullité quant au fond concerne les vices classiques du contrat, comme l’erreur, le dol, la violence ou l’incapacité, qui sont appréciés selon le droit de l’État de la juridiction désignée. Ensuite, les griefs liés à l’imprécision ou au déséquilibre de la clause relèvent de critères autonomes définis par le règlement Bruxelles I bis. Par exemple, une clause trop vague ou désavantageuse pour une partie peut être contestée, mais uniquement si elle contrevient aux articles 15, 19, 23 ou 24 du règlement. La Cour de cassation a rappelé cette distinction dans plusieurs arrêts de 2025, comme Producam/G, en insistant sur la nécessité de garantir la sécurité juridique et la transparence.
L’opposabilité d’une clause attributive de compétence à un tiers (non signataire) dépend de la succession de droits dans le cadre d’un titre négociable, comme un connaissement maritime ou un titre obligataire. Par exemple, dans l’affaire Maersk (2024), la CJUE a jugé qu’un tiers porteur d’un connaissement est lié par la clause si le droit national applicable prévoit une subrogation intégrale dans les droits et obligations du chargeur initial. En revanche, dans les chaînes de contrats (ex. : sous-acquéreur d’un bien), la clause ne s’applique pas automatiquement, sauf si le tiers a consenti expressément selon les formes de l’article 25. La Cour de cassation a confirmé cette limite dans ses décisions de 2025, en s’appuyant sur l’arrêt Refcomp (2013), qui exclut l’extension automatique des clauses aux tiers non subrogés.
Plusieurs arrêts marquants ont façonné l’interprétation des clauses attributives de compétence. En 1997, l’arrêt *MSG* de la CJUE a précisé que le silence face à une lettre de confirmation contenant une clause peut valoir consentement si cela correspond à un usage commercial reconnu. En 2013, l’arrêt *Refcomp* a distingué la nullité quant au fond (appréciée selon le droit national) des critères autonomes de validité (imprécision, déséquilibre). En 2020, la Cour de cassation française a rappelé dans l’affaire *Forex* que la validité d’une clause doit être appréciée selon Bruxelles I bis, et non selon le droit interne. Enfin, en 2024, l’arrêt *Maersk* a réaffirmé que les États membres ne peuvent imposer des exigences supplémentaires pour l’opposabilité aux tiers, sous peine de neutraliser l’effet utile du règlement.

