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Droit

Le contrat portant sur la création d'un site internet personnalisé : vente ou fourniture d'une prestation de services ? Par Jerry Behaja, Avocat.

Village Justice · mis à jour 6 juil.

Par un arrêt du 28 mai 2026 publié au Bulletin, la première chambre civile de la Cour de cassation a clarifié la nature du contrat portant sur la création d'un site internet personnalisé, dans le contexte des contrats dits « hors établissement ». Dans l'arrêt concerné, une cliente souhaitant promouvoir son activité professionnelle, a conclu avec une société un contrat portant sur la création et la maintenance d'un site internet le 26 juillet 2021.

Conflit sur un contrat

En juillet 2021, une cliente a signé un contrat avec une société pour la création et la maintenance d’un site internet destiné à promouvoir son activité professionnelle. Le 10 septembre 2021, elle a refusé de signer le procès-verbal de réception du site et a souhaité exercer son droit de rétractation. La société a contesté cette rétractation, arguant qu’elle devait intervenir dans les quatorze jours suivant la signature du contrat, car elle considérait ce dernier comme une prestation de services. La cliente, elle, estimait que son délai de rétractation de quatorze jours devait commencer à la réception du site, comme pour une vente. La cour d’appel de Douai a donné raison à la cliente, en qualifiant le contrat de vente en raison de la livraison d’un bien incorporel (le site internet).

Décision de la Cour de cassation

La première chambre civile de la Cour de cassation a infirmé la décision de la cour d’appel de Douai. Elle a considéré que le contrat portait uniquement sur une prestation de services, car il consistait en une obligation de faire (créer et maintenir un site internet personnalisé) et non en un transfert de propriété d’un bien meuble corporel. Pour la Cour, le site internet et son contenu ne sont pas des biens meubles corporels au sens de l’article 528 du Code civil, car ils n’ont pas de matérialité tangible. Ainsi, le délai de rétractation de quatorze jours doit courir à partir de la conclusion du contrat, et non de la réception du site.

Divergences juridiques

La position de la première chambre civile contraste avec celle de la chambre commerciale, qui s’aligne sur la jurisprudence européenne. Selon cette dernière, la mise à disposition d’un bien incorporel (comme un logiciel ou un site internet) peut constituer une vente si elle implique un transfert de propriété, même si le bien est immatériel. Par exemple, la Cour de justice de l’Union européenne a reconnu qu’un logiciel téléchargé et utilisé de manière permanente peut être considéré comme un transfert de propriété. Cette divergence montre l’absence de régime juridique clair pour les biens incorporels en droit français.

Implications pratiques

Pour les clients et les professionnels du numérique, cette décision a des conséquences pratiques importantes. Si un contrat de création et de maintenance de site internet est conclu hors établissement (par exemple en ligne ou lors d’un salon), le client dispose d’un délai de rétractation de quatorze jours à compter de la signature du contrat, et non de la réception du site. Les professionnels doivent donc informer clairement leurs clients sur ce délai, tandis que les clients doivent être vigilants quant au point de départ de ce droit. Cette affaire illustre aussi les enjeux liés à la propriété des biens virtuels, un sujet en pleine évolution.

Ce que ça pourrait changer

L’arrêt met en lumière une question centrale : la propriété des biens incorporels, comme les sites internet ou les logiciels. En droit français, ces biens ne sont pas explicitement définis comme des meubles corporels, ce qui complique leur qualification juridique. La jurisprudence européenne tend à reconnaître leur transférabilité, mais la première chambre civile de la Cour de cassation semble réticente à adopter cette approche. Ce flou juridique souligne la nécessité d’une clarification législative ou jurisprudentielle pour encadrer les droits de propriété sur les actifs numériques.

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