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Droit

CELEX:32023R1543R(02): Rectificatif au règlement (UE) 2023/1543 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2023 relatif aux injonctions européennes de production et aux injonctions européennes

EUR-Lex : Législation · mis à jour il y a 25 j

Le *rectificatif* au *règlement (UE) 2023/1543* publié le 13 juillet 2026 corrige des erreurs de rédaction dans le texte original adopté le 12 juillet 2023. Ce règlement, entré en vigueur le 28 juillet 2023, encadre les *injonctions européennes de production* (*EPOC*) et les *injonctions européennes de conservation* (*EPOC-PR*) pour obtenir des preuves électroniques dans les enquêtes criminelles. Les corrections concernent principalement des formulations ambiguës ou redondantes dans le texte juridique, sans modifier le fond des règles. Par exemple, des phrases comme *« n’a pas été désigné ou nommé dans les délais fixés par la directive (UE) 2023/1544 »* ont été supprimées car jugées superflues ou sources de confusion. Ces ajustements visent à clarifier l’application des procédures en cas d’urgence, où les délais de réponse des fournisseurs de services ou de leurs représentants légaux ne sont pas respectés.

Rectificatif technique

Le rectificatif au règlement (UE) 2023/1543 publié le 13 juillet 2026 corrige des erreurs de rédaction dans le texte original adopté le 12 juillet 2023. Ce règlement, entré en vigueur le 28 juillet 2023, encadre les injonctions européennes de production (EPOC) et les injonctions européennes de conservation (EPOC-PR) pour obtenir des preuves électroniques dans les enquêtes criminelles. Les corrections concernent principalement des formulations ambiguës ou redondantes dans le texte juridique, sans modifier le fond des règles. Par exemple, des phrases comme « n’a pas été désigné ou nommé dans les délais fixés par la directive (UE) 2023/1544 » ont été supprimées car jugées superflues ou sources de confusion. Ces ajustements visent à clarifier l’application des procédures en cas d’urgence, où les délais de réponse des fournisseurs de services ou de leurs représentants légaux ne sont pas respectés.

Corrections dans les considérants

Le rectificatif modifie le considérant 50 du règlement, qui précise les conditions exceptionnelles pour émettre une injonction en urgence. La phrase corrigée concernait les cas où un établissement désigné ou un représentant légal d’un fournisseur de services ne répondait pas à une EPOC ou une EPOC-PR dans les délais impartis. La version originale mentionnait aussi l’absence de désignation ou de nomination dans les délais de la directive (UE) 2023/1544, mais cette précision a été retirée pour éviter une redondance avec d’autres articles du règlement. Ces considérants servent à justifier les dérogations aux procédures normales, notamment en cas de menace grave ou de risque de perte de preuves électroniques. La date clé reste le 12 juillet 2023, date d’adoption du règlement initial, tandis que le rectificatif est entré en vigueur le 13 juillet 2026.

Modification de l’article 5

L’article 5 du règlement, qui définit les conditions de nécessité et de proportionnalité d’une injonction européenne de production, a été corrigé pour aligner son contenu sur une référence juridique précise. La version originale citait l’article 2(3) du règlement, mais le rectificatif remplace cette référence par l’article 2(2). Cette correction garantit que les injonctions émises respectent strictement les critères de légitimité et d’adéquation avec les objectifs des procédures judiciaires. L’article 5 impose notamment que toute demande soit justifiée par un besoin réel et mesuré, afin d’éviter des abus ou des demandes disproportionnées. Le règlement s’applique à l’ensemble des États membres de l’Union européenne, sans distinction.

Annexe I : Mise à jour du destinataire

L’Annexe I du règlement, qui détaille le formulaire type pour une EPOC, a été ajustée dans sa section B (« Destinataire »). La case à cocher concernant les cas d’urgence a été simplifiée : elle mentionnait auparavant la non-réaction d’un établissement désigné ou d’un représentant légal, ainsi que l’absence de désignation ou de nomination dans les délais de la directive 2023/1544. La correction supprime cette dernière partie pour se concentrer uniquement sur le non-respect des délais de réponse à l’EPOC, tels que définis à l’article 10 du règlement. Cette modification vise à clarifier les procédures pour les autorités judiciaires et les fournisseurs de services, en évitant les ambiguïtés sur les responsabilités.

Annexe II : Clarification des cas urgents

L’Annexe II, dédiée aux formulaires pour une EPOC-PR (injonction de conservation de preuves), a également été modifiée dans sa section B (« Destinataire »). La case à cocher sur les cas d’urgence a été simplifiée de manière similaire à celle de l’Annexe I. La version corrigée supprime la référence à l’absence de désignation ou de nomination dans les délais de la directive 2023/1544, se concentrant uniquement sur la non-réaction aux délais de l’EPOC-PR. Cette annexe détaille aussi les conditions pour émettre une injonction sans validation préalable en cas d’urgence, lorsque celle-ci ne peut être obtenue à temps. Ces ajustements visent à uniformiser les pratiques entre les États membres.

Ce que ça pourrait changer

La section *F* de l’*Annexe II* a été modifiée pour préciser les informations sur l’autorité émettrice d’une *EPOC-PR*. La phrase corrigée concernait l’émission d’une injonction pour des données d’abonnés ou des données d’identification d’utilisateurs, dans des cas d’urgence sans validation préalable. La version originale mentionnait aussi la possibilité d’émettre une injonction « *ou les deux* », mais cette précision a été supprimée pour éviter toute confusion. L’objectif est de clarifier que l’injonction est émise uniquement dans un cadre d’urgence valablement établi, lorsque la validation ne peut être obtenue à temps. Ces détails sont cruciaux pour garantir la légalité des procédures et protéger les droits des utilisateurs.

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