La responsabilité des banques en cas de procédures collectives. Par Alexandre Marchand, Avocat.
Les procédures dites « collectives » ont vocation à traiter des problèmes d'entreprises en grandes difficultés, ce qui amène parfois à essayer d'en dégager les causes et pourquoi pas ceux qui y ont parfois contribué et notamment les fournisseurs de crédits. Cette note aura pour vocation d'essayer de déterminer les conditions permettant la mise en cause de la responsabilité d'une banque, en cas de procédure collective du débiteur.
Une procédure collective est une procédure judiciaire conçue pour traiter les difficultés financières d'une entreprise dont la survie est menacée. Elle existe en trois formes, classées par gravité croissante : la procédure de sauvegarde (pour anticiper les difficultés), le redressement judiciaire (pour tenter de sauver l'entreprise) et la liquidation judiciaire (pour mettre fin à l'activité). Ces procédures sont encadrées par le Code de Commerce, notamment ses articles L620-1 à L645-12. Le terme débiteur désigne l'entreprise en difficulté. Avant 2005, les banques pouvaient être tenues responsables des défaillances d'entreprises qu'elles finançaient, mais cette approche a évolué avec une loi de 2005.
Avant l'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2005, les banques pouvaient être poursuivies pour leur rôle dans les défaillances d'entreprises, sur la base de l'article 1382 du Code Civil (devenu article 1240). Pour engager leur responsabilité, trois conditions devaient être réunies : une faute de la banque (soutien abusif ou refus de crédit), un préjudice (aggravation du passif ou précipitation vers la faillite) et un lien de causalité entre les deux. Les tribunaux avaient alors une grande liberté pour évaluer ces critères, ce qui a conduit à de nombreuses condamnations de banques.
La loi du 26 juillet 2005 a introduit l'article L650-1 du Code de Commerce, modifié en 2008, qui établit un principe d'irresponsabilité pour les créanciers (dont les banques) envers un débiteur en procédure collective. Ce texte vise à protéger les banques des poursuites pour avoir accordé ou refusé un crédit, sauf exceptions précises. Les procédures concernées incluent la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaire, mais pas les procédures préventives comme le mandat ad'hoc ou la conciliation.
L'article L650-1 prévoit trois exceptions où la responsabilité d'une banque peut être engagée : la fraude (si la banque savait que l'entreprise était irrémédiablement compromise), l'immixtion (si la banque a pris le contrôle de la gestion de l'entreprise) ou des garanties disproportionnées (si les garanties demandées par la banque sont excessives par rapport au crédit accordé). Ces exceptions sont difficiles à prouver, ce qui limite les recours contre les banques. Par exemple, la notion de garanties disproportionnées dépend de l'appréciation des juges.
L'action en responsabilité contre une banque doit être engagée par un organe de la procédure collective : le mandataire judiciaire (sauvegarde/redressement), le liquidateur judiciaire (liquidation) ou le commissaire à l'exécution du plan. L'objectif est de réparer le préjudice causé à l'entreprise, comme une augmentation de son passif. Le délai pour agir est de 5 ans, selon l'article 2224 du Code Civil. Les créanciers individuels ne peuvent agir que s'ils prouvent un préjudice distinct de celui subi par l'ensemble des créanciers.
Depuis 2005, les actions contre les banques pour soutien abusif sont plus rares et plus encadrées. Les tribunaux doivent désormais vérifier si l'une des trois exceptions (fraude, immixtion, garanties disproportionnées) est avérée. Les banques bénéficient d'une immunité quasi totale, sauf cas exceptionnels. Cette évolution a réduit les risques juridiques pour les établissements financiers, mais aussi limité les recours pour les entreprises en difficulté. Le cadre légal reste complexe et nécessite une preuve solide pour engager une action.

