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Droit

Force probante de l'expertise non judiciaire : ce que changent vraiment les arrêts du 8 janvier et du 1er avril 2026. Par Enora Dinterich, Juriste.

Village Justice · mis à jour il y a 20 j

En l'espace de trois mois, la Cour de cassation a rendu deux arrêts (Cass. 3e civ., 8 janvier 2026 (23-22.803) et Cass.

Expertise non judiciaire

L’expertise non judiciaire désigne un rapport réalisé par un expert choisi et payé par une ou plusieurs parties, sans intervention d’un juge. Elle est souvent utilisée en matière de construction, d’assurance ou de responsabilité contractuelle car elle est plus rapide et moins coûteuse qu’une expertise judiciaire. Cependant, les juges français se méfiaient traditionnellement de sa force probante, c’est-à-dire de sa capacité à servir de preuve devant un tribunal. Par exemple, un rapport d’expertise non judiciaire ne pouvait pas, à lui seul, justifier une décision de justice, même s’il avait été établi de manière contradictoire avec toutes les parties. Cette méfiance s’appuyait sur le principe du contradictoire, inscrit à l’article 16 du Code de procédure civile, qui exige que chaque partie puisse discuter les preuves présentées contre elle.

Arrêts de 2012 et 2020

Depuis un arrêt de la chambre mixte de la Cour de cassation du 28 septembre 2012 (n°11-18.710), la règle était claire : un juge ne pouvait pas fonder sa décision uniquement sur un rapport d’expertise non judiciaire, même si celui-ci avait été établi de manière contradictoire. Ce principe a été confirmé par un arrêt de la troisième chambre civile du 14 mai 2020, qui a précisé que même une expertise qualifiée de « contradictoire » devait être corroborée par d’autres preuves. Par exemple, la simple présence d’une partie adverse lors des opérations d’expertise ne suffisait pas à renforcer la valeur probante du rapport. Autrement dit, un rapport d’expertise non judiciaire devait toujours être accompagné d’éléments extérieurs et cohérents pour être pris en compte par le juge.

Premier assouplissement 2026

Le 8 janvier 2026, la Cour de cassation a rendu un arrêt qui assouplit cette règle dans un cas précis : lorsque l’expertise non judiciaire est prévue par un contrat signé entre les parties avant tout litige. Par exemple, dans une affaire de maîtrise d’œuvre pour la reconstruction de deux logements, le contrat prévoyait la désignation conjointe d’un expert. La Cour a jugé que, dans ce cas, le juge pouvait se fonder exclusivement sur le rapport d’expertise, à condition que l’expert ait été choisi d’un commun accord. Cette décision marque une distinction importante : ce n’est pas le caractère contradictoire de l’expertise qui compte, mais son origine contractuelle bilatérale. Cependant, le juge conserve un pouvoir d’appréciation et peut écarter le rapport s’il estime qu’il est entaché d’un manquement substantiel.

Deuxième assouplissement 2026

Le 1er avril 2026, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu un autre arrêt qui assouplit également la règle, mais dans un contexte différent. Cette fois, l’expertise non judiciaire avait été demandée par une seule partie, comme dans le cas d’un assureur (AIG Europe) réclamant une indemnisation de plus de 7 millions d’euros à un fournisseur et à son assureur. La Cour a jugé que le juge pouvait se fonder sur un rapport d’expertise non judiciaire si celui-ci était corroboré par des pièces jointes au rapport, comme des factures ou des documents comptables. L’important est que ces pièces ne proviennent pas de l’expert lui-même, mais d’un tiers. Cette décision réaffirme l’exigence de corroboration, mais élargit les sources possibles de cette corroboration.

Distinction des deux cas

Les deux arrêts de 2026 vont dans le même sens en assouplissant la force probante des expertises non judiciaires, mais ils ne s’appliquent pas aux mêmes situations. L’arrêt du 8 janvier 2026 concerne uniquement les expertises prévues par un contrat entre les parties, avec un expert choisi en commun. Dans ce cas, le juge peut se fonder sur le rapport seul, sous réserve de son contrôle souverain. L’arrêt du 1er avril 2026 s’applique aux expertises demandées par une seule partie, mais il permet au juge de s’appuyer sur des pièces annexes au rapport pour corroborer ses conclusions. Ces deux décisions ne remettent pas en cause le principe de 2012, mais elles en précisent les modalités d’application selon l’origine de l’expertise.

Ce que ça pourrait changer

Pour les rédacteurs de contrats, comme les marchés de travaux ou les contrats d’assurance, il est désormais utile d’inclure une **clause d’expertise amiable** prévoyant la désignation conjointe d’un expert. Cette clause doit être rédigée avec soin, en précisant les modalités de désignation, la mission de l’expert et le caractère contradictoire de ses opérations. Pour les experts ou les praticiens produisant un rapport d’expertise privée, il est recommandé d’y annexer systématiquement des pièces tierces, comme des factures ou des documents comptables, pour renforcer sa force probante. Dans les deux cas, le juge conserve un pouvoir d’appréciation souverain sur la valeur du rapport, mais ces arrêts facilitent la reconnaissance de ces preuves devant les tribunaux.

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