Trust étranger : comment qualifier fiscalement les sommes versées au bénéficiaire ? Par Didier Majerowiez, Avocat.
La fiscalité française des trusts étrangers demeure particulièrement délicate. Lorsqu'un résident fiscal français reçoit une somme provenant d'un trust, la qualification du versement est déterminante.
Les sommes versées par un trust à un bénéficiaire sont généralement considérées comme des revenus de capitaux mobiliers en France, selon l’article 120, 9° du Code général des impôts (CGI). Cela s’applique quel que soit le type de revenus générés par les actifs placés dans le trust : loyers, dividendes, intérêts ou plus-values. L’important est que le bénéficiaire ait eu la disposition effective des sommes perçues. Une décision du Conseil d’État en 2026 (n° 500318) confirme ce principe : un revenu n’est imposable que s’il a été effectivement reçu ou utilisé par le bénéficiaire. Par exemple, un dividende produit par un trust et distribué à un bénéficiaire français sera taxé comme un revenu de capitaux mobiliers, même si le trust est étranger.
Toutes les sommes versées par un trust ne sont pas des revenus imposables. L’article 120, 9° du CGI ne concerne que les produits générés par les actifs du trust, comme les loyers ou les dividendes. En revanche, une distribution du capital lui-même (le corpus) n’est pas automatiquement un revenu imposable. Cependant, cela ne signifie pas qu’elle est exonérée : elle peut être soumise aux droits de mutation à titre gratuit (comme une donation ou un héritage), selon l’article 792-0 bis du CGI. La situation dépend de plusieurs facteurs : le lien entre le constituant (celui qui crée le trust) et le bénéficiaire, le caractère éventuel d’une donation, le décès du constituant, ou encore les règles de fonctionnement du trust. Par exemple, un versement de 1,7 million d’euros en 2010, considéré comme une distribution de capital, pourrait échapper à l’impôt sur le revenu mais être taxé différemment.
Une affaire jugée par le Conseil d’État en 2026 illustre cette distinction. Une contribuable, bénéficiaire unique d’un trust canadien irrévocable et discrétionnaire, avait déclaré des revenus imposables de 121 € en 2009, 504 460 € en 2010 et 1 136 824 € en 2011. Cependant, elle n’avait pas déclaré d’autres versements totalisant environ 1,4 million d’euros en 2009, 1,7 million en 2010 et 500 000 € en 2011, qu’elle considérait comme des distributions de capital. Le litige portait donc sur la ventilation entre revenus imposables et capital non imposable. La contribuable avait tenté de prouver que ces versements étaient des distributions de capital en produisant des documents bancaires canadiens et des informations des autorités fiscales locales, sans succès. Le juge a estimé que ces éléments ne suffisaient pas à établir l’origine non imposable des sommes.
Selon la décision du Conseil d’État du 13 mars 2026, c’est au contribuable de prouver qu’un versement provenant d’un trust ne constitue pas un revenu imposable. Il doit fournir des éléments objectifs et précis, comme la comptabilité du trust, pour démontrer que la somme provient d’une opération affectant le capital et non d’un produit généré par les actifs. Une simple mention sur un relevé bancaire (par exemple, « capital distribution ») ou une information transmise par les autorités fiscales étrangères ne suffit pas. Dans l’affaire de 2026, le caractère déficitaire du trust n’a pas été considéré comme un argument valable, car un trust peut distribuer des sommes provenant de produits réalisés ou accumulés antérieurement. Sans preuve suffisante, les sommes sont donc imposées comme des revenus.
La distinction entre capital et produits devient encore plus complexe avec les produits capitalisés dans un trust. Un produit généré par le trust (comme une plus-value) peut ne pas être distribué immédiatement et être accumulé pendant plusieurs années. Selon l’article 792-0 bis du CGI, ces produits capitalisés peuvent être soumis aux droits de mutation en cas de transmission, au même titre que les biens placés dans le trust. Cela crée une articulation délicate avec l’impôt sur le revenu. Par exemple, si des produits capitalisés sont distribués après un décès, ils peuvent être taxés deux fois : une première fois lors de leur réalisation (si imposables) et une seconde fois lors de leur transmission. La décision du Conseil d’État de 2026 ne tranche pas toutes les difficultés, mais elle rappelle l’importance de bien distinguer les situations pour éviter une double imposition.
Pour un bénéficiaire français d’un *trust* étranger, il est crucial de pouvoir retracer l’origine de chaque versement reçu. La jurisprudence de 2026 renforce cette obligation : sans documentation solide, les sommes risquent d’être considérées comme des revenus imposables. Idéalement, le bénéficiaire doit conserver l’**acte constitutif du trust**, les **états financiers**, la **comptabilité**, l’historique des apports, les décisions du *trustee* (le gestionnaire du trust) et les mouvements affectant le *corpus* (le capital). Une simple qualification en anglais ou en droit étranger (comme « capital distributions ») ne suffit pas : la qualification fiscale française doit être justifiée par des éléments objectifs. Par exemple, un relevé bancaire canadien mentionnant « capital distribution » ne prouve pas automatiquement que la somme provient du capital et non d’un revenu. Une bonne documentation permet de se prémunir contre des redressements fiscaux.

