LCB-FT : l'interdiction de divulgation (« tipping off ») redéfinit-elle le rôle du professionnel assujetti ? Par Charlène Ngambi, Juriste.
L'interdiction de divulgation, communément désignée sous le terme de « tipping off », vise à protéger l'intégrité du mécanisme de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) en empêchant que le client concerné ou un tiers soit informé de l'existence d'un soupçon de blanchiment ou de financement du terrorisme, d'une déclaration transmise à la cellule de renseignement financier ou d'une analyse en cours susceptible de compromettre les investigations. Cette exigence de confidentialité ne doit toutefois pas être interprétée comme une interdiction générale de toute communication avec le client.
Le LCB-FT (Lutte contre le Blanchiment de capitaux et le Financement du Terrorisme) est un dispositif légal visant à détecter et prévenir les activités illégales via le système financier. Au cœur de ce système se trouve la déclaration de soupçon, un mécanisme par lequel les professionnels assujettis (banques, avocats, notaires, etc.) signalent à la cellule de renseignement financier (TRACFIN en France) des opérations suspectes. Cette déclaration n’est pas une preuve de culpabilité, mais un signalement destiné à une analyse approfondie. En France, cette obligation est encadrée par l’article L561-18 du Code monétaire et financier. Le LCB-FT repose sur des standards internationaux, notamment ceux du GAFI (Groupe d’Action Financière), qui fixe 40 recommandations pour lutter contre ces phénomènes. L’efficacité de ce dispositif dépend en grande partie de sa confidentialité, d’où l’importance de l’interdiction de divulgation, ou « tipping off ».
L’interdiction de divulgation (tipping off) est une règle fondamentale du LCB-FT qui interdit aux professionnels assujettis de révéler à un client ou à un tiers qu’une opération fait l’objet d’une analyse, qu’une déclaration a été transmise à TRACFIN, ou qu’une enquête pourrait être ouverte. Cette règle est reprise dans le règlement européen AMLR (article 73, paragraphe 6) et s’applique à toutes les entités assujetties, y compris leurs dirigeants et employés. L’objectif est d’éviter que la personne concernée ne modifie son comportement (déplacement de fonds, interruption d’opérations) et ne compromette ainsi les investigations. En France, cette interdiction est prévue par l’article L561-18 du Code monétaire et financier. Elle ne constitue pas une présomption de culpabilité, mais protège l’intégrité des enquêtes et les droits des personnes concernées.
Contrairement à une idée reçue, l’interdiction de divulgation n’impose pas un silence total aux professionnels assujettis. Ceux-ci peuvent dissuader leur client de participer à une activité illégale, à condition que cette démarche ne révèle pas l’existence d’un soupçon ou d’une déclaration transmise à TRACFIN. Par exemple, un avocat peut conseiller à son client de renoncer à une opération suspecte sans mentionner un éventuel signalement. Cette possibilité est explicitement reconnue pour certaines professions comme les avocats, notaires, experts-comptables et autres professionnels juridiques ou fiscaux, dont l’activité repose sur le conseil et l’accompagnement. En France, cette exception est prévue à l’article L561-18 du Code monétaire et financier, et au niveau européen par le règlement AMLR (article 73, paragraphe 6).
La possibilité de dissuader un client est expressément consacrée pour certaines catégories de professionnels en raison de leur fonction de conseil et de leur relation particulière avec le client. Les avocats, notaires et experts-comptables interviennent souvent en amont des opérations, analysant des situations avant leur réalisation. Leur rôle ne se limite pas à constater un risque a posteriori, mais inclut une mission de prévention. Le secret professionnel, qui encadre certaines de ces professions, renforce cette logique : le professionnel doit concilier son obligation de détection des activités illicites avec la confiance nécessaire à sa relation client. Cette précision dans les textes (français et européens) vise à clarifier que leur activité de conseil ne constitue pas une violation de l’interdiction de divulgation, mais une participation légitime à la prévention des infractions.
L’interdiction de divulgation et la possibilité de dissuader un client ne sont pas des mesures contradictoires, mais complémentaires. La première protège la confidentialité du dispositif LCB-FT en empêchant toute révélation susceptible de compromettre les enquêtes. La seconde permet aux professionnels assujettis d’exercer pleinement leur rôle de conseil, notamment en amont des opérations, sans enfreindre les règles de confidentialité. Cette articulation illustre une évolution du rôle du professionnel dans le LCB-FT : il n’est plus seulement un relais d’informations vers les autorités, mais aussi un acteur de la prévention des infractions. Cette approche est cohérente avec les standards internationaux du GAFI, qui soulignent l’importance d’une **approche globale** combinant détection, signalement et prévention.

