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Généraliste

Les antécédents sexuels peuvent être pris en compte selon le cas, dit la Cour suprême

Le Devoir · mis à jour il y a 19 j

L’affaire porte sur l’application de la «Loi sur la protection des victimes de viol»..

Décision de la Cour suprême

La Cour suprême du Canada a rendu une décision unanime le 27 juin 2024 concernant l’application de l’article 276 du Code criminel, surnommé « Loi sur la protection des victimes de viol ». Cette loi interdit généralement l’utilisation des antécédents sexuels d’une victime dans un procès pour éviter les mythes doubles, c’est-à-dire l’idée fausse selon laquelle une personne ayant eu des relations sexuelles antérieures serait plus susceptible d’avoir consenti à un acte sexuel ou moins crédible. Cependant, la Cour a précisé que cette restriction ne s’applique pas de manière absolue dans tous les cas, notamment pour les infractions liées à la traite d’êtres humains ou à la prostitution. La juge Mary Moreau a souligné que l’équilibre doit être trouvé entre la protection des victimes et le droit à une défense équitable pour les accusés.

Contexte de l’affaire

L’affaire concerne deux hommes accusés de traite de personnes et de proxénétisme en lien avec une plaignante, travailleuse du sexe. En 2020, ils avaient été acquittés de l’accusation de traite, mais reconnus coupables d’autres infractions comme la publicité pour des services sexuels. En 2024, la Cour d’appel de l’Ontario a ordonné un nouveau procès pour les infractions liées aux services sexuels. La Couronne a ensuite porté l’affaire devant la Cour suprême, qui a confirmé cette décision. Les accusés souhaitaient contre-interroger la plaignante sur son activité antérieure de travail du sexe pour démontrer qu’elle avait travaillé volontairement, sans être exploitée par les accusés.

Rôle de l’article 276

L’article 276 du Code criminel, entré en vigueur en 1992, vise à protéger les victimes d’infractions sexuelles en limitant l’utilisation de leurs antécédents sexuels comme preuve. Le mythe double qu’il cherche à éviter repose sur deux idées erronées : d’abord, qu’une personne ayant eu des relations sexuelles antérieures serait plus encline à consentir à un acte sexuel ; ensuite, qu’elle serait moins digne de confiance. La Cour suprême a rappelé que cet article ne s’applique pas de façon catégorique, notamment pour les infractions liées à la traite ou à la prostitution, où les antécédents de la victime peuvent être pertinents pour d’autres raisons que ses comportements sexuels.

Arguments de la Cour

La juge Mary Moreau a expliqué que les antécédents de travail du sexe de la plaignante pouvaient être pertinents pour montrer qu’elle avait travaillé de manière volontaire par le passé, et non sous la contrainte. Elle a distingué l’aspect commercial de son activité (travail du sexe) de son aspect sexuel, soulignant que la preuve présentée concernait uniquement son implication dans le commerce du sexe. La Cour a insisté sur la nécessité de trouver un équilibre entre l’élimination des stéréotypes et le droit des accusés à une défense complète. En 2024, la Cour suprême a donc confirmé que ces éléments de preuve pouvaient être admis dans ce contexte précis.

Ce que ça pourrait changer

La décision de la Cour suprême a des répercussions sur les procédures judiciaires futures. Elle ouvre la porte à ce que les antécédents de travail du sexe d’une victime soient pris en compte dans certains cas, notamment pour les infractions liées à la traite ou à la prostitution. Cependant, cela ne signifie pas que ces preuves seront systématiquement admises. Les tribunaux devront évaluer au cas par cas si elles sont pertinentes et nécessaires pour établir les faits. Cette décision rappelle aussi l’importance de lutter contre les stéréotypes tout en garantissant un procès équitable pour les accusés.

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