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Droit

Principe Ne bis in idem et abus de marché : après dix ans d'aiguillage, vers une intégration et une mise en commun des moyens. Par Katheline Morais, Avocate.

Village Justice · mis à jour il y a 22 j

Créé par la loi du 21 juin 2016 après la censure du cumul des poursuites pénales et administratives, le mécanisme d'aiguillage de l'article L. 465-3-6 du Code monétaire et financier fait l'objet d'un premier bilan, dix ans après.

Origine du mécanisme

En 2016, après une décision de justice interdisant le cumul des poursuites pénales et administratives pour les mêmes faits d'abus de marché, la France a créé un mécanisme appelé aiguillage via la loi du 21 juin 2016. Ce dispositif est encadré par l'article L. 465-3-6 du Code monétaire et financier. Il oblige le Parquet national financier (PNF) à obtenir l'accord de l'Autorité des marchés financiers (AMF) avant d'engager des poursuites pénales pour abus de marché. Réciproquement, l'AMF ne peut notifier de griefs si une action publique est déjà engagée pour les mêmes faits. En cas de désaccord, le procureur général près la cour d'appel de Paris tranche. L'objectif est d'éviter que la même personne soit poursuivie deux fois pour les mêmes infractions, un principe appelé ne bis in idem (interdiction de double sanction).

Bilan après dix ans

Dix ans après sa mise en place, l'aiguillage a démontré son efficacité. Entre 2016 et 2026, plus de 100 demandes d'aiguillage ont été formulées, dont un tiers à l'initiative du PNF. Aucun recours au procureur général n'a été nécessaire, ce qui montre une bonne coordination entre les deux autorités. Depuis 2023, 95 % des dossiers d'abus de marché sont traités par l'AMF. La voie pénale est privilégiée pour les profils déjà sanctionnés par l'AMF, les infractions connexes ou lorsque des pouvoirs coercitifs (perquisitions, saisies) sont nécessaires, notamment pour les réseaux d'initiés internationaux. Un exemple marquant est le jugement du 13 avril 2026, condamnant des délits d'initié à trois ans de prison et 30 millions d'euros d'amende.

Comparaison fiscale et boursière

Le principe ne bis in idem s'applique différemment selon les domaines. En matière boursière, grâce à l'aiguillage, le cumul des sanctions pénales et administratives est strictement interdit. En revanche, en matière fiscale, le cumul est autorisé mais encadré par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) et le Conseil constitutionnel. La CJUE exige que les règles soient claires, que les procédures soient coordonnées et que les sanctions soient proportionnées. Le Conseil constitutionnel limite le cumul aux fraudes les plus graves et plafonne le montant total des sanctions. Ainsi, les acteurs des marchés bénéficient d'une prévisibilité absente en matière fiscale.

Évolution vers l'intégration

Depuis 2025, une réforme tend à intégrer davantage les voies pénale et administrative. La loi du 25 juin 2026 a créé l'article L. 465-3-8 du Code monétaire et financier, permettant à des enquêteurs de l'AMF, spécialement habilités par le garde des Sceaux, de mener des enquêtes pour délits d'abus de marché et infractions connexes. Ces enquêteurs disposent des mêmes pouvoirs que la police judiciaire, notamment pour les perquisitions et saisies, et peuvent être requis par un juge d'instruction. Cette réforme vise à renforcer l'efficacité répressive en mutualisant les moyens. Une autre mesure, inspirée des programmes de clémence, est envisagée pour inciter les auteurs de manquements à coopérer avec l'AMF en échange d'une réduction de sanction.

Risques pour les droits

L'intégration des moyens d'enquête pose un défi majeur : la protection inégale des droits selon la voie empruntée. L'enquête administrative offre des garanties supérieures au pénal. Par exemple, une personne entendue par l'AMF peut être assistée d'un avocat, contrairement à un témoin en procédure pénale. De même, une visite domiciliaire administrative permet de faire appel à un avocat, ce qui n'est pas le cas lors d'une perquisition pénale. Avec l'intégration, il existe un risque que des preuves recueillies en procédure pénale, moins protectrice, soient utilisées ensuite en procédure administrative. De plus, un mécanisme de clémence administrative pourrait contraindre un justiciable à s'auto-incriminer au profit du juge pénal si le dossier est réorienté vers la voie pénale.

Ce que ça pourrait changer

L'intégration actuelle pourrait n'être qu'une étape vers une unification des voies pénale et administrative. Une telle évolution, suggérée par des directives européennes, privilégierait la voie pénale. Cela remettrait en cause le modèle français, caractérisé par la rapidité de la répression administrative et des garanties procédurales parfois supérieures en enquête administrative. L'enjeu est de préserver cet équilibre tout en renforçant l'efficacité répressive. La question reste ouverte : l'intégration des moyens doit-elle rester une étape ou mener à une fusion des procédures ?

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