Escroqueries financières : les juges redessinent les contours de « l'anomalie intellectuelle apparente ». Par Thomas Zamaron, Juriste.
Trois décisions rendues en juin 2026 par la Cour d'appel de Montpellier ainsi que le Tribunal des activités économiques de Paris et le Tribunal de commerce de Soissons permettent d'observer une évolution particulièrement intéressante de la jurisprudence relative au devoir de vigilance des établissements bancaires en présence de virements autorisés. Si elles rappellent toutes le principe de non-immixtion du banquier, elles montrent surtout que les juridictions ne raisonnent plus à partir d'un indice isolé, mais d'un faisceau d'indices permettant de caractériser une « anomalie intellectuelle apparente ».
Les banques ne sont pas des conseillers financiers ni des juges des décisions de leurs clients. Selon le principe de non-immixtion, elles ne peuvent pas évaluer la rentabilité d’un investissement ou interroger systématiquement un client sur ses choix économiques. Par exemple, la Cour d’appel de Montpellier a rappelé en juin 2026 que les virements litigieux, une fois autorisés par le client, relèvent du droit commun de la responsabilité contractuelle (article 1231-1 du Code civil) et non du régime des opérations de paiement non autorisées. Les banques n’ont pas d’obligation de conseil ou de mise en garde sur les risques des investissements, sauf en cas d’anomalie intellectuelle apparente, un concept clé développé dans ces décisions.
L’anomalie intellectuelle apparente désigne une situation où plusieurs éléments objectifs, pris ensemble, rendent une opération bancaire suffisamment suspecte pour que la banque doive alerter son client. Ce n’est plus un seul indice (comme un montant élevé ou une destination à l’étranger) qui suffit, mais une combinaison de facteurs. Par exemple, le Tribunal de commerce de Soissons a retenu trois virements rapprochés de près de 100 000 €, des bénéficiaires inhabituels et un client retraité non averti. La Cour d’appel de Montpellier a considéré qu’un virement vers une société déjà blacklistée par l’Autorité des marchés financiers (AMF) constituait une anomalie. Ces décisions montrent que les juges recherchent désormais un faisceau d’indices pour caractériser cette anomalie.
Les juridictions ont adopté une approche plus rigoureuse pour identifier l’anomalie intellectuelle apparente. Elles ne se contentent plus d’un indice isolé, mais analysent l’ensemble des informations disponibles au moment de l’opération. Par exemple, le Tribunal des activités économiques de Paris a souligné que quatre virements de plus de 206 000 € vers l’Italie, sans historique comparable, constituaient une rupture brutale avec les habitudes du compte. Les juges évaluent si une banque normalement diligente, avec les mêmes informations, aurait dû alerter le client. Cette méthode est contextuelle et repose sur une appréciation globale des circonstances.
Si une anomalie intellectuelle apparente est identifiée, la banque peut être tenue responsable pour manquement à son devoir de vigilance. Cependant, ce devoir reste limité : la banque n’est pas obligée de refuser l’exécution d’un virement autorisé, sauf si l’anomalie est suffisamment caractérisée. Par exemple, la Cour d’appel de Montpellier a condamné une banque pour ne pas avoir alerté un client retraité sur le fait que la société bénéficiaire (GN Invest AG) figurait sur la liste noire de l’AMF. En revanche, le Tribunal de commerce de Soissons a retenu que des virements répétés de 100 000 € vers des bénéficiaires inhabituels, combinés à un profil de client non averti, justifiaient une alerte.
Le préjudice réparé n’est pas la perte des sommes virées, mais la perte de chance pour le client d’éviter l’escroquerie s’il avait été alerté. Les tribunaux évaluent cette chance en pourcentage. Par exemple, le Tribunal de commerce de Soissons a retenu une perte de chance de 75 % des sommes virées (100 000 €), tandis que la Cour d’appel de Montpellier a fixé ce taux à 80 % pour des virements de 100 000 € vers une société blacklistée. Le jugement du Tribunal des activités économiques de Paris a réduit l’indemnisation à 25 % (51 592,50 €) en raison des fautes du client lui-même, comme l’utilisation de sa messagerie personnelle pour des échanges suspects.
Les décisions montrent que les tribunaux prennent en compte le comportement de la victime pour ajuster l’indemnisation. Par exemple, le Tribunal des activités économiques de Paris a retenu un partage de responsabilité de 75 % pour la victime et 25 % pour la banque, en raison des négligences du client (réponses à des emails frauduleux, utilisation de sa messagerie personnelle). À l’inverse, les autres décisions ont retenu une responsabilité quasi exclusive de la banque, notamment lorsque le client était retraité et peu expérimenté. Les juges évaluent si une alerte aurait pu modifier la décision du client.
Les tribunaux indemnisent désormais des préjudices autres que la perte financière. Par exemple, le Tribunal de commerce de Soissons a réparé la résistance abusive de la banque (refus d’un examen contradictoire) et un préjudice moral lié à la perte des économies d’un retraité. La Cour d’appel de Montpellier a également retenu un préjudice moral autonome, lié aux conséquences de la perte des économies sur les conditions de vie du client. Ces décisions élargissent la notion de préjudice indemnisable, au-delà de la simple perte patrimoniale.
Les trois décisions de juin 2026 ne remettent pas en cause les principes classiques de la responsabilité bancaire, mais précisent leur application. Elles confirment que le devoir de vigilance des banques reste limité, mais que son contrôle devient plus exigeant. Les juges recherchent désormais un faisceau d’indices pour caractériser une anomalie intellectuelle apparente et évaluent si une banque normalement diligente aurait dû alerter son client. L’indemnisation dépend de la probabilité que l’alerte aurait modifié la décision du client, ainsi que de son propre comportement. Ces décisions marquent une évolution vers une approche plus pragmatique et contextuelle de la responsabilité bancaire.

