Chariot élévateur, site industriel privé et loi Badinter : quand la « fonction de déplacement » ouvre la réparation intégrale au piéton victime. Par Lionel
Un chauffeur-livreur, descendu de son camion et devenu piéton le temps d'un déchargement, est blessé par la chute de tubes d'acier provoquée par le coup de volant intempestif du cariste. L'accident survient sur un site industriel privé, l'engin appartient à un tiers, et la victime est en mission d'intérim : autant de circonstances que l'assureur mobilisait pour écarter la loi du 5 juillet 1985.
Le 8 février 2021, Monsieur H., chauffeur poids lourd en mission pour une entreprise de travail temporaire, livre des barres d’acier sur un site industriel privé. Un préposé du destinataire manœuvre un chariot élévateur pour déplacer la marchandise. En marche arrière, le cariste perd le contrôle de l’engin, déséquilibrant les tubes qui blessent Monsieur H. au pied gauche. Une expertise médicale fixe un déficit fonctionnel permanent de 4% au 8 octobre 2021. Monsieur H. assigne le destinataire pour obtenir réparation, invoquant la loi Badinter (loi du 5 juillet 1985 sur l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation). L’assureur du destinataire conteste l’application de cette loi, estimant que l’accident ne relève pas du régime des accidents de la circulation.
Le débat central porte sur la qualification de l’accident : s’agit-il d’un accident de la circulation ? Pour y répondre, les tribunaux distinguent deux fonctions d’un engin comme le chariot élévateur : la fonction de déplacement (l’engin roule) et la fonction-outil (l’engin soulève une charge à l’arrêt). La loi Badinter ne s’applique qu’aux accidents liés à la fonction de déplacement. Dans ce cas, le chariot se déplaçait en marche arrière au moment du choc, donc l’accident relève bien de la circulation. Le tribunal judiciaire de Marseille confirme cette analyse, rappelant que la jurisprudence considère un chariot élévateur comme un véhicule terrestre à moteur (VTAM) au sens de l’article L211-1 du Code des assurances, même sans immatriculation ou usage routier.
L’assureur du destinataire argue que le site industriel est privé et que l’accident du travail exclut l’application de la loi Badinter. Le tribunal rejette cet argument. L’article L455-1-1 du Code de la Sécurité sociale (CSS), qui étend la loi Badinter aux accidents du travail « routiers », ne s’applique qu’aux recours contre l’employeur ou un collègue. Ici, Monsieur H. agit contre un tiers (le destinataire), donc le régime général de la loi Badinter s’applique. De plus, le site privé est ouvert aux camions de livraison, ce qui le rapproche d’une voie de circulation. Le tribunal rappelle que la jurisprudence admet la circulation même sur des parkings ou voies privées si des véhicules y évoluent.
L’assureur tente de réduire l’indemnisation en invoquant une faute de la victime. Monsieur H., piéton, s’était approché de l’opération de déchargement et avait alerté le cariste. Selon l’article 3 de la loi Badinter, une victime piétonne ne peut voir son indemnisation réduite que si elle a commis une faute inexcusable, définie comme une faute volontaire d’une gravité exceptionnelle exposant sans raison valable à un danger dont on aurait dû avoir conscience. Le tribunal estime que les imprudences alléguées (rester à proximité, donner l’alerte) ne répondent pas à ce critère. Monsieur H. obtient donc une indemnisation intégrale, sans partage de responsabilité.
Le tribunal alloue à Monsieur H. une indemnisation totale de 49 133 €, après déduction d’une provision de 3 000 €. Ce montant couvre divers préjudices : déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées, préjudices esthétiques (temporaire et permanent), déficit fonctionnel permanent (4%), et frais divers. Un poste notable est l’incidence professionnelle, évaluée à 25 000 €, bien que l’expert médical n’ait retenu aucun impact professionnel. Le tribunal rappelle que ce poste, d’ordre économique, relève de son appréciation souveraine et peut être alloué même en l’absence d’avis favorable de l’expert. L’indemnisation est assortie de l’exécution provisoire de droit, ce qui signifie qu’elle doit être versée immédiatement, même en cas d’appel.
Cette décision illustre les principes clés à retenir pour les victimes d’accidents impliquant des engins de manutention. D’abord, la qualification de l’accident dépend du caractère mobile de l’engin : si l’engin roule, la loi Badinter s’applique ; s’il est immobile et n’exerce que sa fonction-outil, elle ne s’applique pas. Ensuite, le contexte d’accident du travail ou le caractère privé du site n’empêchent pas une indemnisation intégrale si la victime agit contre un tiers. Enfin, l’incidence professionnelle doit être prouvée par des éléments économiques, même si l’expert médical la conteste. En pratique, les avocats recommandent de plaider la loi Badinter à titre principal et la responsabilité du fait des choses à titre subsidiaire pour sécuriser l’indemnisation.

