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Droit

Complicité de violation de clause de non-concurrence et détournement de clientèle : quand les sociétés tierces paient la note. Par Cyril Chabert, Avocat.

Village Justice · mis à jour il y a 22 j

Il est une idée reçue tenace dans les départs conflictuels : la clause de non-concurrence ne concernerait que celui qui la signe. Les sociétés créées ou rejointes par l'ancien salarié pourraient, elles, opérer librement, puisqu'elles n'ont souscrit aucun engagement.

Contexte du litige

La société Provost Distribution, spécialisée dans les systèmes de rayonnage métallique de type Cantilever pour magasins et entrepôts, employait M. J. comme directeur d’exploitation depuis 1999. Son contrat incluait une clause de non-concurrence d’un an, valable en France et en Belgique, avec une contrepartie financière. En septembre 2015, avant sa démission, M. J. crée avec un ancien collègue une holding (société mère) dont le siège est son domicile. En octobre 2015, cette holding rachète une société concurrente en redressement judiciaire, puis crée une troisième société dédiée à la commercialisation. M. J. démissionne officiellement en octobre 2015 et perçoit son indemnité de non-concurrence à partir de janvier 2016. L’objectif apparent était de contourner la clause, mais les faits révèlent une autre réalité.

Preuves révélatrices

En mai 2017, des constats d’huissier autorisés par le président du tribunal de commerce permettent d’accéder aux ordinateurs et messageries des sociétés créées par M. J. Les fichiers découverts appartenaient à Provost Distribution : prix de revient sur 10 ans, matrices de calcul des produits Cantilever, devis de 2015, fichiers clients complets (coordonnées des dirigeants, conditions tarifaires négociées avec des enseignes comme Leroy Merlin). Les échanges de messagerie montrent une exploitation active de ces données. Par exemple, un responsable écrit : « tu peux peut-être récupérer le prix chez Provost pour te caler au mieux ». Un document intitulé « plan d’action à six mois » liste comme cibles prioritaires deux clients majeurs de Provost, Leroy Merlin et La Boîte à Outils, qui n’avaient jamais été clients de la société rachetée.

Violation de clause

La cour retient la complicité de violation de clause de non-concurrence à l’encontre de la holding. Un tiers (ici la holding) peut être tenu responsable s’il aide sciemment un salarié à violer son obligation contractuelle, même s’il n’est pas signataire de la clause. La holding, créée par M. J. avant sa démission, ne pouvait ignorer l’existence de la clause. Elle a racheté une société concurrente pendant la période d’interdiction et permis à M. J. d’y exercer une activité opérationnelle (validation de devis, contrôle des encaissements, pilotage commercial). La cour considère que la holding a facilité la violation et en a profité, engageant sa responsabilité délictuelle. Les sociétés intimées ont tenté d’arguer d’une double indemnisation, mais la cour rejette cet argument : le conseil de prud’hommes a sanctionné M. J., tandis que cette instance vise les sociétés tierces pour leur complicité.

Détention d'informations

Le deuxième fondement repose sur la détention et l’exploitation d’informations confidentielles. Selon un arrêt de la Cour de cassation du 7 décembre 2022, la simple détention de fichiers confidentiels obtenus pendant l’exécution du contrat de travail constitue un acte de concurrence déloyale, même sans preuve d’exploitation ou de résultat concret. Cette règle vise à protéger les informations commerciales sensibles. En l’espèce, la cour va plus loin : les messageries prouvent un usage délibéré des données pour fixer les prix et démarcher la clientèle. L’avantage concurrentiel obtenu est qualifié d’indéniable, car la société commerciale a pu se positionner sur un marché de niche en connaissant les marges et la politique tarifaire de Provost Distribution.

Détournement de clientèle

Le troisième fondement concerne le détournement de clientèle, rendu possible par les deux premiers agissements. Démarcher les clients d’un concurrent est licite en principe, mais devient déloyal s’il est réalisé par des moyens illégitimes. Ici, la société commerciale a pu cibler avec précision les clients de Provost Distribution grâce à la connaissance de leurs coordonnées, des conditions tarifaires négociées et du positionnement commercial. Le référencement auprès de Leroy Merlin intervient dès novembre 2015, soit quelques semaines après la création de la société, alors que M. J. était encore salarié de Provost. Un courriel de janvier 2017 montre que les auteurs avaient conscience du détournement, évoquant des « réunions de crise » pour répondre aux réclamations d’un client majeur.

Chiffrage du préjudice

Provost Distribution réclamait plus de 2 millions d’euros de préjudice, calculés sur la baisse de chiffre d’affaires avec six clients sur cinq ans. La cour n’alloue que 74 000 €, illustrant une exigence méthodologique stricte. Le préjudice doit être strictement lié aux fautes retenues, dans leur périmètre et leur durée. La cour réduit la demande pour trois raisons : d’abord, seuls deux clients (Leroy Merlin et La Boîte à Outils) ont été effectivement détournés, les quatre autres n’ayant jamais eu de relations avec les sociétés intimées. Ensuite, la baisse de chiffre d’affaires ne peut être entièrement imputée aux fautes, car d’autres facteurs (concurrence, variations de marché) peuvent l’expliquer. Enfin, la clause de non-concurrence n’a duré qu’un an, et l’avantage concurrentiel des informations tarifaires s’atténue avec le temps.

Ce que ça pourrait changer

Trois enseignements majeurs ressortent de cet arrêt. Premièrement, les **sociétés tierces** doivent être vigilantes : une clause de non-concurrence ne lie que son signataire, mais une entité qui en profite en connaissance de cause engage sa responsabilité délictuelle. Si une société est créée ou structurée par l’ancien salarié, la connaissance de la clause est difficilement contestable. Deuxièmement, les **informations confidentielles** : leur simple détention suffit à caractériser une faute, même sans preuve d’usage. Cela impose aux entreprises de renforcer la gestion des accès et la traçabilité des données sensibles, y compris avant le départ d’un salarié. Troisièmement, la **stratégie probatoire et le chiffrage du préjudice** : les constats d’huissier sur les messageries et systèmes informatiques ont été décisifs. Pour le préjudice, une estimation globale ne suffit pas ; il faut isoler, client par client et période par période, ce qui est réellement imputable aux fautes.

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