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Droit

Le référé provision commercial et la compétence du Président du Tribunal de commerce. Par Benoit Henry, Avocat.

Village Justice · mis à jour il y a 5 j

Le Président du Tribunal de commerce, statuant en référé, a le pouvoir d'accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, dans les limites de la compétence matérielle et territoriale du tribunal de commerce, et sans que l'urgence soit exigée pour l'application de ce pouvoir spécifique. Ce pouvoir s'exerce indépendamment de l'existence d'une instance au fond et malgré l'existence de contestations, dès lors que celles-ci ne présentent pas le caractère de contestations sérieuses, l'appréciation de ce caractère se faisant à la date à laquelle le juge des référés statue.

Référé provision commercial

Le référé provision commercial est une procédure rapide permettant à un créancier d'obtenir une avance sur une somme qui lui est due, sans attendre un jugement définitif. Cette mesure est encadrée par l'article 873 du Code de procédure civile, qui précise que le président du Tribunal de commerce peut accorder une provision si l'obligation du débiteur n'est pas sérieusement contestable. Une contestation est considérée comme sérieuse lorsqu'elle n'est pas manifestement infondée et laisse planer un doute sur l'issue du litige. Par exemple, la cour d'appel de Versailles a rappelé le 21 décembre 2023 (n° 23/01323) que le juge doit vérifier l'absence de contestation sérieuse avant d'accorder une provision. Cette procédure ne nécessite pas de démontrer une urgence, contrairement à d'autres référés, mais elle reste provisoire et ne préjuge pas du jugement final.

Compétence du président

La compétence du président du Tribunal de commerce pour accorder une provision est strictement limitée. Elle dépend de deux conditions principales : d'abord, l'obligation ne doit pas être sérieusement contestable, et ensuite, le tribunal doit être compétent matériellement et territorialement. En droit interne, le président est compétent pour les litiges entre commerçants ou pour les actes de commerce, y compris les actes mixtes (par exemple, un contrat entre une société commerciale et un professionnel non commerçant). La cour d'appel de Lyon a confirmé le 19 janvier 2016 (n° 14/07994) que, dans ce cas, la partie non commerçante peut choisir la juridiction commerciale. Cependant, en présence d'une clause attributive de juridiction (par exemple, un contrat stipulant que les litiges seront réglés à Rome), le président français doit décliner sa compétence au profit du juge étranger, sauf exceptions prévues par le droit européen.

Contestation sérieuse définition

Une contestation est dite sérieuse lorsque les arguments du débiteur ne sont pas immédiatement rejetables et laissent subsister un doute sur l'issue du litige. Par exemple, si un débiteur conteste le montant d'une facture en invoquant une erreur de calcul, cette contestation peut être considérée comme sérieuse si elle n'est pas manifestement infondée. À l'inverse, une contestation superficielle ou artificielle, comme une simple dénégation sans justification, ne bloque pas l'octroi d'une provision. La Cour de cassation a précisé le 19 juillet 1995 (n° 93-19.451) que l'existence d'une contestation sérieuse s'apprécie à la date de la décision du juge des référés. De plus, l'existence d'une instance au fond ne suffit pas à rendre une contestation sérieuse, comme l'a rappelé la cour d'appel de Versailles le 21 décembre 2023 (n° 23/01323).

Cas d'exclusion provision

Le président du Tribunal de commerce ne peut pas accorder une provision si l'examen de la demande implique une interprétation complexe d'un contrat ou un débat de fond. Par exemple, dans un litige de commission, la Cour de cassation a censuré le 23 septembre 2014 (n° 13-11.836) une décision de référé qui avait interprété des clauses contractuelles pour écarter une clause de remplacement. De même, si un contrat de partenariat lie exclusivement un groupement d'intérêt économique (GIE) et qu'aucun engagement n'est pris par une société membre, la cour d'appel de Lyon a jugé le 19 janvier 2016 (n° 14/07994) que la demande de provision se heurtait à une contestation sérieuse. Enfin, si le juge estime qu'un trouble manifestement illicite doit être réparé, il peut ordonner des mesures conservatoires, mais pas une provision si l'obligation est sérieusement contestable.

Compétence internationale

En matière internationale, la compétence du président du Tribunal de commerce pour accorder une provision est subordonnée au respect des règles de compétence juridictionnelle, notamment les clauses attributives de juridiction. Par exemple, si un contrat entre un commerçant italien et une société française prévoit que les litiges seront réglés à Rome, la cour d'appel de Rennes a jugé le 14 décembre 2004 que le référé provision français ne constituait pas une mesure provisoire au sens du règlement européen n° 44/2001. Elle a donc infirmé les ordonnances de référé et ordonné la restitution de la provision déjà versée. Cependant, si le litige relève d'un acte mixte et que la partie non commerçante a choisi la juridiction commerciale, le président français reste compétent, comme l'a confirmé la cour d'appel de Lyon le 19 janvier 2016 (n° 14/07994).

Caractère provisoire

L'ordonnance de référé provision est une décision provisoire qui ne préjuge pas du jugement final. La Cour de cassation a rappelé le 19 juillet 1995 (n° 93-19.451) que cette ordonnance n'a pas l'autorité de la chose jugée au principal. Cela signifie que le juge du fond peut rendre une décision différente de celle du référé. Par exemple, le Tribunal de commerce de Paris a jugé le 10 juillet 2020 (n° 2020023485) que, même si un trouble manifestement illicite était caractérisé, le juge des référés ne pouvait pas ordonner une exécution anticipée de l'obligation. Il doit se limiter à des mesures conservatoires ou de remise en état, comme la reprise des négociations ou le retour aux conditions contractuelles antérieures. La provision accordée est donc temporaire et peut être révisée ou annulée par le juge du fond.

Ce que ça pourrait changer

Le référé provision s'inscrit dans un cadre plus large de mesures provisoires, distinct des autres types de référés. L'article 873 du Code de procédure civile distingue deux types de mesures : d'une part, les *mesures conservatoires* ou de *remise en état*, qui peuvent être ordonnées même en présence d'une contestation sérieuse pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite ; d'autre part, la provision ou l'exécution d'une obligation, réservées aux cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Par exemple, le Tribunal de commerce de Paris a jugé le 10 juillet 2020 (n° 2020023485) qu'il ne pouvait pas prononcer une injonction créant de nouvelles obligations contractuelles, mais seulement enjoindre la reprise des négociations. Cette distinction est essentielle pour déterminer la compétence du président et la nature de la mesure qu'il peut ordonner.

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