Crimes liés à l’eau et droit international : la nécessité de la responsabilité
Priver les populations civiles d’accès à la nourriture et à l’eau potable en période de conflit constitue une violation du droit international humanitaire. Dans le contexte de la guerre à Gaza, la Cour internationale de justice examine désormais si la famine et la déshydratation intentionnelles imposées aux civils peuvent constituer une violation de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide.
Les conflits armés modernes voient une augmentation des crimes ciblant les ressources en eau, une tendance particulièrement marquée en Ukraine, à Gaza et au Soudan. Ces actes incluent des attaques délibérées contre les infrastructures hydriques comme les barrages, les réseaux d’adduction d’eau ou les systèmes d’irrigation. Par exemple, en Irak, l’État islamique a saboté des barrages stratégiques pour contrôler des zones en aval, soit en coupant l’accès à l’eau, soit en provoquant des inondations. Ces actions privent les populations civiles d’un besoin vital, comme l’eau potable ou les cultures irriguées. Le droit international humanitaire interdit explicitement ces pratiques, car elles constituent une violation des règles protégeant les civils en temps de guerre. Les infrastructures hydriques sont considérées comme des biens civils indispensables à la survie, au même titre que les hôpitaux ou les stocks alimentaires. Leur destruction ou leur mise hors service peut donc être qualifiée de crime de guerre.
Le droit international humanitaire (DIH) et le droit international des droits humains encadrent la protection des ressources en eau en période de conflit. Le DIH, issu des Conventions de Genève, interdit l’usage de la famine comme méthode de guerre, y compris en privant les civils d’accès à l’eau potable. Il impose aussi aux belligérants de permettre l’acheminement de secours humanitaires impartiaux (c’est-à-dire non influencés par un camp) lorsque la population manque de biens essentiels. La Cour internationale de justice (CIJ) examine actuellement si la privation d’eau et de nourriture à Gaza pourrait constituer une violation de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide. Par ailleurs, le Statut de la Cour pénale internationale (CPI) qualifie de crime de guerre les attaques délibérées contre des infrastructures civiles comme les systèmes d’eau. Ces règles visent à protéger les populations vulnérables et à établir des responsabilités claires en cas de violations.
Les conflits armés ont aussi des conséquences indirectes sur les ressources en eau, notamment par la pollution des nappes phréatiques et des cours d’eau. Les attaques contre des installations industrielles ou des infrastructures hydriques peuvent entraîner la contamination des sols et des eaux, rendant ces ressources impropres à la consommation. Par exemple, les sabotages systématiques des barrages et des réseaux d’eau en Irak par l’État islamique ont non seulement privé des populations d’eau potable, mais ont aussi provoqué des inondations dévastatrices. Ces actes aggravent les crises humanitaires en créant des risques sanitaires supplémentaires, comme des épidémies de maladies liées à l’eau contaminée. Le droit international de l’environnement rappelle que ces dommages collatéraux doivent être évités ou réparés, car ils portent atteinte aux droits fondamentaux des populations civiles.
Face à l’augmentation des crimes liés à l’eau, la question de la *responsabilité* devient centrale. Les auteurs de ces violations, qu’il s’agisse de groupes armés, d’États ou d’individus, doivent être tenus pour responsables devant la justice internationale. La *Cour pénale internationale* (CPI) a le mandat de poursuivre les crimes de guerre, y compris ceux liés à l’eau, comme le prévoit son *Statut*. Par ailleurs, la *Cour internationale de justice* (CIJ) peut être saisie pour trancher des litiges entre États ou évaluer si des actes spécifiques relèvent du crime de génocide. La *Liste de principes de Genève sur la protection des infrastructures hydriques* rappelle aussi aux États et aux belligérants leurs obligations de protéger ces infrastructures. L’objectif est double : sanctionner les violations et dissuader de futures atteintes aux ressources en eau en temps de guerre.

