Décompte du temps de travail : quand le système est-il fiable et infalsifiable ?
Dans un arrêt du 17 juin 2026, la Cour de cassation valide un système automatique qui conserve le détail des heures enregistrées avant la remise à zéro annuelle du compteur. Pour les gestionnaires de paie et les services RH, cette décision précise les garanties que doit présenter un dispositif de suivi du temps de travail..
En juin 2026, la Cour de cassation française a rendu un arrêt important concernant le décompte du temps de travail des salariés soumis à des horaires variables. L’affaire concernait un établissement où les salariés, appelés ETAM (employés, techniciens et agents de maîtrise) et agents de production, pouvaient ajuster leurs heures dans une limite de 5 heures par semaine et 15 heures par an. Un syndicat a contesté ce système, arguant qu’il permettait de dissimuler des emplois salariés en effaçant les heures excédentaires. La Cour a finalement validé le dispositif, précisant les conditions pour qu’un système de suivi du temps soit considéré comme fiable et infalsifiable selon l’article L. 3171-4 du Code du travail.
Le système mis en place par l’employeur reposait sur un compteur informatique individuel accessible à chaque salarié. Ce compteur enregistrait automatiquement les heures d’arrivée et de sortie chaque jour, sans effacer les heures accomplies au-delà des plafonds fixés. Les salariés pouvaient consulter quotidiennement leurs heures, ainsi qu’un récapitulatif hebdomadaire et mensuel. L’historique complet des heures travaillées était conservé depuis le début de l’accord collectif. La remise à zéro du compteur n’intervenait qu’une fois par an, le 31 décembre, et ne supprimait pas les données enregistrées en cours d’année. Ces éléments ont convaincu la Cour de cassation que le système répondait aux exigences de fiabilité et d’infalsifiabilité.
L’article L. 3171-4 du Code du travail impose que tout système automatique d’enregistrement du temps de travail doit être fiable et infalsifiable. Dans cette affaire, la Cour a rappelé que ces critères étaient remplis dès lors que toutes les heures travaillées étaient conservées sans modification, même si un écrêtage annuel des soldes excédentaires était prévu. L’écrêtage, qui consiste à limiter le report des heures supplémentaires à un plafond, ne doit pas entraîner la suppression des données initiales. La Cour a souligné que l’accès des salariés à leur historique et aux détails de leurs heures travaillées renforçait la transparence et la traçabilité du système.
Plusieurs acteurs ont joué un rôle clé dans cette affaire. Le syndicat a saisi le tribunal judiciaire pour contester le système, estimant qu’il permettait une dissimulation d’emploi salarié. La Cour d’appel a rejeté ses demandes après avoir vérifié que toutes les heures étaient bien enregistrées et accessibles. Enfin, la Cour de cassation, plus haute juridiction française, a confirmé la décision de la Cour d’appel, validant ainsi le système de l’employeur. Pour les services de paie et les ressources humaines, cette décision rappelle l’importance de mettre en place des dispositifs de suivi du temps de travail conformes à la loi.
Cette décision a des implications directes pour les entreprises utilisant des systèmes de badgeuses ou de compteurs informatiques pour suivre le temps de travail de leurs salariés. Pour être conforme à la loi, un tel système doit permettre de retrouver le détail des heures travaillées, avec un suivi journalier, hebdomadaire et mensuel. Les salariés doivent avoir accès à leur historique et à leurs données. Avant de procéder à un écrêtage ou à une remise à zéro, les gestionnaires de paie et les services RH doivent s’assurer que les heures restent traçables et que leur traitement respecte les accords collectifs. Une traçabilité insuffisante peut exposer l’entreprise à des rappels de salaire, des majorations, voire un risque de qualification de travail dissimulé.

